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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-15.822

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.822

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Geneviève Y..., épouse de M. Jean X..., demeurant à Toulon (Var), anciennement ... et actuellement ..., même ville, 2°/ M. Bertrand X..., demeurant à Paris (11ème), 14-16, Impasse du Bureau, tous deux agissant en qualité d'héritiers de M. Jean X..., décédé le 22 novembre 1987, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Guy A..., 2°/ de Mme Marie-Rose Z..., épouse A..., demeurant ensemble à Juvignac (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ; Les époux A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 janvier 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu, d'une part, que les caves étaient en état d'enclave car elles ne disposaient pas d'une issue suffisante vers la voie publique et qu'il n'était pas prouvé que cette situation soit le fait des auteurs des époux A..., d'autre part, que le jardin n'était pas enclavé, un escalier permettant d'y accéder à partir de la maison et un passage suffisant pouvant, au surplus, être aménagé à peu de frais dans une des caves, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne les consorts X... aux dépens du pourvoi principal ; Laisse à la charge des demandeurs au pourvoi incident les dépens par eux exposés ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-12-04 | Jurisprudence Berlioz