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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nedjima X... épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Stem, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à restituer à son employeur la société STEM, les sommes perçues, en exécution du jugement infirmé, à titre de rappel de salaires à compter du mois de novembre 1993, l'arrêt attaqué retient que par arrêt antérieur devenu définitif, la date de la rupture du contrat de travail a été fixée au 29 novembre 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne saurait être attribuée aux seuls motifs d'un jugement et que le précédent arrêt, qui se bornait à ordonner la réouverture des débats sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, sans trancher aucune contestation dans son dispositif, était dépourvu de l'autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Stem aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
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