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Cour de cassation, 10 mars 2022. 20-20.558

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.558

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2022

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CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° J 20-20.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 1°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-20.558 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Boîte à sel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] et M. [L], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Boîte à sel, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et M. [L] et les condamne à payer à la société Boîte à sel la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. [H] et [L]. MM [H] et [L] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ; 1°- Alors que le juge de l'exécution qui liquide une astreinte ne peut remettre en cause la chose précédemment jugée par le juge dont la décision a été assortie d'une astreinte ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 26 mars 2019 a enjoint à la société La Boîte à Sel d'interdire entre 1 heure (du matin) et jusqu'à fermeture l'accès de la clientèle à la terrasse et aux abords de l'établissement, à l'exclusion de la voie d'accès à celui-ci et de procéder ou faire procéder entre 1 heure (du matin) et jusqu'à fermeture à une surveillance effective du parking de l'établissement, afin de prévenir les nuisances sonores imputables à sa clientèle ; que cette injonction emportait nécessairement celle d'interdire à la clientèle présente sur le parking de se livrer à des nuisances sonores ; qu'en décidant que la Cour d'appel n'avait pas fait injonction à la société La Boîte à Sel d'interdire les nuisances sonores imputables à sa clientèle, la Cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ; 2°- Alors qu'en énonçant qu'il résulterait du procès-verbal de Me [W] que la société La Boîte à Sel avait respecté l'injonction de la Cour d'appel de procéder ou faire procéder entre 1heure (du matin) et jusqu'à fermeture à une surveillance effective du parking de l'établissement, afin de prévenir les nuisances sonores imputables à sa clientèle, quand dans ce procès-verbal l'huissier avait constaté que malgré des nuisances sonores réitérées provenant de la clientèle de la société La Boîte à Sel entre 2h et 5 h 10, le vigile chargé de la surveillance des lieux n'était intervenu qu'à une reprise à 4h15 et ce pour s'assurer de l'état d'une personne qui vomissait le long de la clôture côté parking, et non pour prévenir ou faire cesser les nuisances sonores, ce dont il résulte que la surveillance mise en place ne répondait pas à l'injonction du juge, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'exécution de l'injonction en violation de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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