Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-16.483
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.483
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique de X..., demeurant ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Berges de Sucy, situé ... (Val-de-Marne), pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Benoit, demeurant en cette qualité ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mllez Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Luc-Taler, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé que Mme de X... était tenue de supporter les frais particuliers et de procédure dus à sa propre carence et qu'il résultait d'un arrêté de compte du 21 mai 1986, que la somme litigieuse de 2000 francs figurait au crédit du compte de cette copropriétaire ; que, par ces motifs, étrangers à la dénaturation alléguée et qui répondent aux conclusions, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme de X..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Berges de Sucy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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