Cour d'appel, 17 octobre 2006. 04/05958
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/05958
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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R.G : 04/05958décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONEAu fond2001/47du 25 juin 2004SA JOURNAY FRERESC/ X...
Y... COUR D'APPEL DE LYON8ème Chambre Civile* ARRÊT du 17 octobre 2006
APPELANTE :
SA JOURNAY FRERES
représentée par ses dirigeants légaux
...
71170 CHAUFFAILLES représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Courassistée de Me ROUSSOT, avocatINTIMES :
Madame Gisèle X... divorcée Z...
...
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONEreprésentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Courassistée de Me HILBERT - THOMASSON, substitué par Me PEIGNE, avocat
Monsieur Frédéric Y...
...
06000 NICE
R.G. 04/5958*****Instruction clôturée le 27 Mars 2006Audience de plaidoiries du 26 Septembre 2006*****La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :* Martine BAYLE, conseillère, faisant fonction de présidente,* Jean DENIZON, conseiller,* Mireille QUENTIN DE GROMARD, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 10 juillet 2006, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,a rendu l'ARRET par défaut suivant :ELEMENTS DU LITIGE
Souhaitant réaliser des travaux d'aménagement dans son appartement, sis ... à Villefranche-sur-Saône (69) Mme Gisèle X... divorcée Z... signait le 15 juin 1999 avec la société Journay Frères un marché de travaux d'un montant de 206 000 francs H.T.
Les parties étant en désaccord sur la qualité des prestations effectuées et sur le montant des travaux facturés, la société Journay Frères assignait au fond Mme X... divorcée Z... par acte d'huissier de justice du 27 décembre 2000 et, par ordonnance du 28 mai 2001, le juge de la mise en état de Villefranche-sur-Saône désignait M. Michel A... en qualité d'expert judiciaire.
Par jugement du 25 juin 2004 le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône condamnait la société Journay Frères à payer à
Mme X... divorcée Z... les sommes suivantes :R.G. 04/5958
- 439,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2002,
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000 euros au titre des frais d'expert privé, des frais de constat d'huissier et du retard pris dans l'exécution du chantier,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,et il déboutait la société Journay Frères de toutes ses demandes, Mme X... divorcée Z... de ses autres demandes dirigées tant contre la société Journay Frères que contre M. Frédéric Y..., et ce dernier de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après N.C.P.C.).
Par déclaration d'appel remise au greffe de la Cour d'Appel de Lyon le 9 septembre 2004 la société Journay Frères a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures notifiées et déposées le 4 août 2005 la société Journay Frères conclut à la réformation de la décision querellée, au rejet des prétentions de Mme X... divorcée Z... et à sa condamnation à lui verser la somme de 14 101,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, outre capitalisation à compter du 10 janvier 2005, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C. Elle demande, enfin, la condamnation de Mme X... divorcée Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître MOREL, avoué, en application de l'article 699 du N.C.P.C.
La société Journay Frères conteste les conclusions de l'expert judiciaire et les déductions qu'il a opérées, au motif que les travaux ont été correctement réalisés. Elle précise que M. A... a
déduit deux fois les mêmes sommes pour les menuiseries P.V.C. ; qu'en outre le devis initial n'a jamais prévu l'alimentation gaz de l'appartement depuis le hall de l'immeuble au rez-de-chaussée mais seulement depuis le hall d'entrée de l'appartement. La société souligne qu'il n'était pas prévu que Mme X... divorcée Z... reste dans R.G. 04/5958l'appartement pendant l'exécution des travaux, ce qui a entraîné pour l'entreprise un surcoût important par la multiplication des interventions et des manutentions et un allongement de la durée du chantier, surcoût qu'elle évalue à 20 % des travaux.
Dans ses conclusions notifiées et déposées le 16 novembre 2005 Mme X... divorcée Z..., intimée à titre principal et appelante à titre incident et par appel provoqué, sollicite la condamnation de la société Journay Frères à lui payer la somme de 12 909,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de M. A..., sauf à répartir cette somme entre la société Journay Frères et M. Y... en sa qualité de maître d'oeuvre. Elle demande également la délivrance par la société Journay Frères, sous astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, des menuiseries extérieures non livrées et, à défaut, la condamnation de la société à lui payer le prix de ces menuiseries, soit 2 335,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
Mme X... divorcée Z... réclame en outre la condamnation :
- de M. Y... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et, à défaut, la condamnation de la société Journay Frères au paiement de cette somme,
- de la société Journay Frères, voire également de M. Y... dans la proportion, qu'il plaira à la Cour, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C., ainsi qu'aux dépens de
première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, les dépens d'appel étant distraits au profit de la S.C.P. JUNILLON et WICKY, avoués, en application de l'article 700 du N.C.P.C.
Mme X... divorcée Z... soutient que la société Journay Frères n'a pas réalisé tous les travaux prévus aux différents devis signés par les parties et a engagé sa responsabilité contractuelle ; que de même, M. Y... en sa qualité de maître d'oeuvre a engagé sa responsabilité pour défaut d'information et de conseil, tout comme la société Journay Frères, lui occasionnant un préjudice de jouissance.
M. Y..., régulièrement assigné par actes d'huissier de justice en date du 20 juin 2005 et du 5 juillet 2005 (actes remis à domicile) n'a pas comparu.R.G. 04/5958
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2006.
A l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2006 l'affaire a été utilement appelée et retenue.MOTIVATION DE LA DECISION
M. Y... n'ayant pas comparu, la présente décision sera rendue par défaut.
Dans son rapport adressé aux parties le 18 novembre 2002 M. A..., expert judiciaire, fixe au 7 juin 2000 la date de réception des travaux, avec réserves. Au vu des éléments produits aux débats il convient de retenir cette date de réception.1 - les obligations de M. Y...
L'expert judiciaire a relevé dans son rapport que M. Y..., bien qu'il n'y ait eu aucun contrat de passé ni aucune rémunération, a établi des plans de l'appartement comprenant un état des lieux, un croquis d'aménagement et a rédigé un devis descriptif de consultation remis à la société Journay Frères ; il a également effectué cinq ou six visites de chantier au cours desquelles il a donné des avis sur l'exécution des travaux et établi des plans de détails de menuiserie.
Ces éléments démontrant une participation de M. Y... à la conception, à la coordination et au contrôle de l'exécution des travaux, il doit être considéré comme ayant eu une action de maître d'oeuvre et ses obligations, en cette qualité, ne peuvent être écartées du fait qu'il a accordé son concours au maître de l'ouvrage à titre gratuit.
Il résulte des investigations de M. A... que M. Y... a commis des fautes de conseil puisqu'il a rédigé des documents ne détaillant pas suffisamment les prestations de la société Journay Frères, ne permettant pas à Mme Z... d'effectuer des choix de procédés et de matériaux utiles à la réalisation de son projet. En conséquence sa responsabilité contractuelle de droit commun doit être retenue et le jugement querellé doit être infirmé sur ce point.
*****R.G. 04/5958 2 - les obligations de la société Journay Frères
L'expert judiciaire a relevé, à la suite des deux réunions d'expertise dans l'appartement de Mme X... divorcée Z..., l'existence d'ouvrages inachevés ou affectés de malfaçons impliquant la responsabilité contractuelle de la société Journay Frères.
Cette responsabilité doit être examinée en reprenant les divers postes de travaux contestés par les parties, celles-ci critiquant le rapport d'expertise judiciaire.
a - menuiseries P.V.C.
Il résulte des débats que Mme X... divorcée Z... a refusé la pose des menuiseries extérieures -fenêtres et portes fenêtres- au motif qu'elles réduisaient la dimension de la partie vitrée et donc de la clarté. L'expert judiciaire, après avoir comparé les éléments litigieux avec les menuiseries en place, conclut que les éléments réalisés par la société Journay Frères sont compatibles avec le devis accepté par la cliente et qu'il n'existe pas de désordre.
Si Mme X... divorcée Z... soutient que les menuiseries que l'expert judiciaire a vues ne sont pas celles qui ont été commandées et livrées, elle ne justifie pas ses allégations alors que M. A... indique dans son rapport s'être transporté au bungalow de chantier de la société Journay Frères, en présence de M. B... conseil de Mme X... divorcée Z..., pour examiner une porte-fenêtre litigieuse.
La lecture comparée du devis d'aménagement signé le 15 juin 1999 par Mme X... divorcée Z..., du mémoire définitif des travaux établi par la société Journay Frères le 30 juin 2000 et du décompte de l'expert judiciaire figurant en page dix-sept de son rapport démontre qu'une somme totale de 4 540 francs H.T. (2 100 francs + 2 440 francs) a été déduite à tort par l'expert judiciaire au titre des fenêtres et portes-fenêtres, laquelle correspond au travail de pose de ces éléments. Il apparaît en effet que le mémoire définitif des travaux du 30 juin 2000 mentionnait déjà une moins value de 4 540 francs pour la pose de menuiseries extérieures non exécutée ; dès lors il n'y a pas lieu de déduire à nouveau cette somme comme l'a fait l'expert judiciaire. La réclamation de la société Journay Frères à ce sujet doit donc être accueillie.R.G. 04/5958
Mme X... divorcée Z..., qui a refusé la livraison de ces portes et portes-fenêtres en P.V.C., doit supporter le prix de fabrication
de ces menuiseries, lesquelles sont conformes au devis de travaux établi, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la société Journay Frères. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de livraison de ces éléments, présentée par Mme X... divorcée Z..., comme précisé au présent dispositif, sans qu'il y ait lieu à astreinte. b - les carrelages de la cuisine et de la salle de bains
La société Journay Frères conteste les déductions de 2 405 francs et de 1250 francs au titre de la mauvaise teinte des joints et d'une marche non exécutée dans la cuisine. Cependant l'expert judiciaire, qui a examiné point par point les ouvrages, a retenu à la charge de la société appelante une mauvaise exécution de la prestation du carrelage, et non uniquement d'une teinte des joints, ainsi que l'absence de réalisation d'une marche dans la cuisine. Si la société Journay Frères affirme que la prestation relative à la marche a été modifiée en cours de travaux en accord avec Mme X... divorcée Z..., elle ne le démontre pas, tout comme elle ne justifie pas de la bonne qualité des joints posés.
En conséquence, sa responsabilité contractuelle doit être retenue, et sa réclamation rejetée.c - les radiateurs
L'expert judiciaire a déduit une somme de 2 587 francs H.T. à titre de "différence sur radiateurs".
Se référant à son devis complémentaire no 2 en date du 12 juillet 1999 et à son mémoire définitif, la société Journay Frères indique avoir déjà effectué une déduction de 1 737 francs H.T. à titre de moins value pour la suppression de deux radiateurs du séjour-salon fournis par le maître d'ouvrage. Mme X... divorcée Z... expose quant à elle que la déduction opérée par l'expert judiciaire concerne le radiateur prévu pour la cuisine (d'un montant de 850 francs), non fourni par la société, et un troisième radiateur prévu pour le séjour
(d'un montant de 1 500 francs) qui n'a pu être utilisé en raison d'une erreur de côtes de la société.
Au vu du devis initial accepté en date du 15 juin 1999, qui prévoyait la fourniture et la pose de deux radiateurs dans le salon et d'un radiateur dans la cuisine, et au vu du mémoire définitif des travaux du 30 juin 2000 qui a déjà déduit la somme de 1 737 francs R.G. 04/5958pour deux radiateurs du séjour-salon, seule la somme de 850 francs correspondant au radiateur de la cuisine doit être déduite, la société Journay Frères ne démontrant pas avoir fourni ledit radiateur.d - les tubes cuivres et le percement du plancher
Le devis accepté du 15 juin 1999 prévoyait l'alimentation en gaz, pour le chauffage, "depuis le compteur gaz situé dans le hall d'entrée". La société Journay Frères soutient que les travaux prévus dans ce devis concernaient une alimentation depuis le hall d'entrée de l'appartement à l'étage et non pas dans le hall de l'immeuble au rez-de-chaussée, ce qui l'a conduit à établir un devis complémentaire no 5 accepté par Mme X... divorcée Z... le 4 septembre 1999.
Cependant l'expert judiciaire, à l'issue de ses investigations, a estimé que coût des travaux envisagés dans le devis initial pour un montant global de 34 110 francs H.T. comprenait déjà des travaux d'alimentation à partir du hall d'entrée de l'immeuble. La société Journay Frères ne produit aucun devis comparatif de nature à contester ces conclusions. En conséquence sa réclamation doit être rejetée.e - les travaux divers
La société Journay Frères sollicite la réintégration d'une somme de 6 760 francs H.T. au compte de l'expert, au motif que les divers travaux listés par l'expert judiciaire dans son décompte ont été effectivement réalisés par ses soins et ce en supplément du devis initial, en raison de leur faible montant.
La Cour relève cependant que les affirmations de la société ne sont
étayées par aucun document justificatif alors que l'expert judiciaire s'est rendu sur place et a pu constater la mauvaise qualité des prestations effectuées par la société Journay Frères et leur absence de finition.
En conséquence la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Journay Frères doit être retenue et sa demande écartée. R.G. 04/5958 f - la révision des fenêtres et portes-fenêtres
Dans son mémoire définitif la société Journay Frères a inclus pour un montant total de 3 920 francs H.T. une "révision des portes-fenêtres conservées, compris fourniture et pose de crémones encastrées à barillets et ressuivi des fenêtres conservées", somme déduite par l'expert judiciaire au motif que ces travaux n'ont pas été réalisés.
La société Journay Frères indique avoir effectué ces prestations mais ne produit aucun élément le démontrant, alors que M. A... a constaté le contraire après sa visite sur les lieux. Dès lors la prétention de la société Journay Frères doit être, sur ce point, rejetée.g - les travaux de reprise
L'expert judiciaire, qui a relevé que le parquet mis en place souffrait d'un ponçage insuffisant et que les plinthes n'avaient pas reçu les trois couches de vernis prévues, a évalué les travaux de parachèvement des vernissages des parquets et des plinthes à la somme de 2 000 euros T.T.C. La société Journay Frères ne conteste pas avoir commis une faute d'exécution engageant sa responsabilité contractuelle. Dès lors il convient de retenir l'évaluation de l'expert, la société appelante ne produisant aucun devis estimatif contraire.3 - le compte entre les parties
Compte tenu du montant total des travaux évalué à 246 390 francs H.T. par la société Journay Frères selon mémoire définitif du 30 juin 2000, et compte tenu des observations ci-dessus développées, une somme de 34 883 francs H.T. doit être déduite de cette facture, soit
un solde de 211 507 francs H.T. ou 223 139,88 francs T.T.C. au profit de la société Journay Frères.
Mme X... divorcée Z... ayant versé des acomptes à hauteur de 200 000 francs, le solde de la facture s'élève à 23 139,88 francs T.T.C. soit 3 527,65 euros au profit de la société Journay Frères. Compte tenu des travaux de reprise de 2 000 euros à la charge de la société Journay Frères, le solde définitif des travaux s'élève à 1 527,65 euros au profit de la société Journay Frères. En conséquence Mme X... divorcée Z... doit être condamnée à payer à la société Journay Frères cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, intérêts qui seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil. R.G. 04/59584 - le préjudice des parties
La société Journay Frères réclame une plus value de 20 % au motif que l'occupation du logement pendant la durée des travaux n'était pas prévue initialement, ce qui aurait entraîné un surcoût pour elle.
Cependant le marché de travaux d'une part ne prévoit pas une telle plus value et d'autre part mentionne qu'il "pourra être fractionné en plusieurs tranches" -et dans ce cas les clauses précédemment évoquées "s'appliqueront tranche par tranche"- et il fixe même un planning prévisionnel : "pose de la cuisine deuxième quinzaine de juillet, bibliothèque et chambre première semaine d'août, terminaison le 15 septembre".
Ces précisions initiales sont compatibles avec une occupation des lieux par le propriétaire comme le soutient Mme X... divorcée Z.... La société Journay Frères ne démontrant pas que les parties avaient convenu que le propriétaire ne devait pas utiliser son appartement pendant les travaux, alors qu'elle devait s'assurer en tant que professionnelle de la construction des conditions d'exécution du chantier, elle doit être déboutée de sa demande.
Mme X... divorcée Z... réclame des pénalités de retard invoquant l'article 10 du marché de travaux. La Cour observe que cet article indique que "des indemnités peuvent être prévues au contrat (...)." En l'espèce l'intimée à titre principal ne démontre pas que de telles indemnités aient été effectivement contractuellement prévues par les parties. Sa demande doit donc être rejetée et le jugement querellé doit être infirmé sur ce point.
La non-exécution et la mauvaise exécution des prestations initialement convenues entre les parties ont entraîné pour Mme X... divorcée Z... un préjudice de jouissance qu'il y a lieu de chiffrer à la somme de 2 000 euros ainsi que l'a fait le premier juge. Mme X... divorcée Z... doit être déboutée de sa demande d'actualisation de ce préjudice, aucun élément nouveau n'étant produit.
Ce préjudice de jouissance doit être partagé, ainsi que le demande Mme X... divorcée Z..., entre la société Journay Frères et M. Y..., en sa qualité de maître d'oeuvre, puisqu'ils ont tous les deux contribué par leurs fautes à la réalisation de ce préjudice, l'expert judiciaire ayant relevé que les prestations trop peu explicites contenues dans les pièces rédigées par le concepteur et la société se sont avérées insuffisantes ou inadaptées. R.G. 04/5958La société Journay Frères et M. Y... doivent en conséquence être condamnés chacun à payer à Mme X... divorcée Z... une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent le jugement querellé
doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en celles ayant retenu la responsabilité de la société Journay Frères et ayant fixé à 2 000 euros le préjudice de jouissance de Mme X... divorcée Z... 5 - autres demandes
La demande présentée par Mme Z... au titre des honoraires de l'expert privé et du constat d'huissier doit être étudiée ci-après dans le cadre de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles. Il en sera de même de sa réclamation au titre des frais d'expertise judiciaire, lesquels sont inclus dans les dépens ainsi que le prévoit l'article 695 du N.C.P.C.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles non compris dans les dépens. La société Journay Frères et Mme X... divorcée Z... doivent être déboutées de leurs demandes croisées au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
Les parties perdant respectivement sur quelques-uns unes de leurs prétentions, il convient de laisser à chacune d'elles les dépens de première instance et d'appel par elles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 25 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, sauf en ses dispositions ayant retenu la responsabilité de la société Journay Frères et ayant fixé à 2 000 euros le préjudice de jouissance de Mme X... divorcée Z...,
Statuant à nouveau,R.G. 04/5958
CONDAMNE Mme X... divorcée Z... à payer à la société Journay Frères, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de
mille cinq cent vingt sept euros et soixante cinq centimes (1 527,65 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus de la somme allouée, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil,
ORDONNE la livraison par la société Journay Frères à Mme X... divorcée Z... des menuiseries extérieures en P.V.C. -soit deux fenêtres et deux portes fenêtres- et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la société Journay Frères à payer à Mme X... divorcée Z... la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE M. Y... à payer à Mme X... divorcée Z... la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE la société Journay Frères et Mme X... divorcée Z... de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle avancés en première instance et en appel.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Martine BAYLE, conseillère faisant fonction de présidente en remplacement de la présidente de la huitième chambre légitimement empêchée, et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE Mme MONTAGNE
Mme BAYLE
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