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Cour de cassation, 03 mars 2022. 20-18.123

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.123

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10148 F-D Pourvoi n° N 20-18.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.123 contre le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion (juge de l'exécution - saisies immobilières), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en qualité de liquidateur de M. [G] [X], 2°/ à la caisse d'Epargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque de la Réunion, 3°/ au le Trésor public, dont le siège est [Adresse 5]), 4°/ à la société K Price, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Hirou, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société K Price, et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-03 | Jurisprudence Berlioz