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Cour d'appel, 18 décembre 2007. 00/02259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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00/02259

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2007

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COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No07 / 2903 DU 18 DÉCEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 00 / 02259 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 9607274, en date du 06 avril 2000, APPELANTE : Madame Ginette X... épouse Y... née le 31 Octobre 1929 à TOUL (54200), demeurant ...-CH 2925 BUIX JURA-(SUISSE) représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur Roger A... né le 05 Novembre 1949 à TOUL (54200), demeurant ...02000 LAON représenté par la SCP MERLINGE & BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour assisté de Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller, en son rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 18 DÉCEMBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame Odile ANTOINE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présent lors du prononcé ; EXPOSÉ DU LITIGE : Madame X... épouse Y... et Monsieur A... sont propriétaires à TOUL, de 2 parcelles contiguës, cadastrées respectivement section AV no 106 et 120 (ex 38 désormais scindée en 2). A l'origine, la famille X... était également propriétaire d'une parcelle no 37 (prolongeant naturellement la parcelle no 106), laquelle a été vendue aux époux E..., suivant acte reçu par Maître F..., Notaire à TOUL et publié à la Conservation des Hypothèques le 4 janvier 1961. Il est noté que le titre de propriété porte les références de l'ancien cadastre. Monsieur A... a clôturé sa parcelle se terminant en pointe le long de celle de Madame Y..., et ce jusqu'à la propriété des époux E.... Cette situation a été constatée par Maîtres M... G... N..., Huissiers de Justice à Toul. Monsieur H..., Géomètre, mandaté par Madame Y..., n'a pas pu obtenir une solution amiable au litige. Par exploit signifié le 25 novembre 1996, Madame X... épouse Y... a fait assigner Monsieur Roger A... devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fins de voir dire et juger : -qu'elle est bien et légitimement propriétaire de la parcelle de terrain telle que délimitée par Monsieur H..., Géomètre, dans le plan établi le 11 octobre 1993 et lui permettant d'accéder à la rue Lyautey, -qu'en conséquence, Monsieur A..., qui actuellement occupe cette parcelle de terre, devra la lui restituer et sous astreinte de 500 F par jour de retard, laquelle commencera à courir un mois après signification du jugement à intervenir, -que Monsieur A... devra procéder à la démolition de l'ouvrage qu'il a édifié pour supprimer l'accès à la rue Lyautey et ce également sous les mêmes conditions d'astreinte, et condamner Monsieur A... à lui payer la somme de 10. 000 F de dommages-intérêts et 5. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle a fait valoir que l'attitude de Monsieur A... est manifestement abusive et vise à enclaver sa parcelle et par là-même d'en réduire sa valeur, que la partie adverse a prouvé ses intentions en se proposant d'acheter le terrain enclavé de son fait pour un prix dérisoire. Monsieur A... a conclu au débouté des prétentions de Madame Y... et a reconventionnellement sollicité sa condamnation à lui payer 8. 000 F à titre de dommages-intérêts et 6. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a revendiqué la prescription trentenaire, indiqué que venant aux droits de son père décédé, il est propriétaire de la parcelle cadastrée section AV no 120 (la no 38 ayant été scindée en 121 et 120 suite à une vente), que le terrain familial a toujours été clos sur la rue Lyautey jusqu'à l'extrémité de la pointe Nord, c'est-à-dire jusqu'à la parcelle AV 37, que sachant que la parcelle AV 106 était enclavée et compte tenu des excellentes relations existant alors entre les familles A... et X..., un passage a été effectivement accordé sur l'extrémité de son terrain, passage matérialisé par une porte dans la clôture de la propriété A..., que ce passage, simple tolérance, n'a jamais fait l'objet d'une convention de servitude. Il a précisé que le Géomètre mandaté par Madame Y..., arguant d'un ancien plan cadastral, a décidé que sa parcelle AV 120 devait être amputée en son extrémité nord d'une bande de 13, 50 mètres revenant, selon lui, à la ville de TOUL, ouvrant ainsi un accès direct sur la rue à Madame Y..., qu'il a refusé de signer le procès-verbal amiable, que le 7 mars 1994, la commune de TOUL, allant dans le sens de son adversaire, prenait un arrêté d'alignement, rapporté ultérieurement avant toute annulation du Tribunal Administratif, qu'elle a délivré un nouvel arrêté d'alignement de la parcelle AV no 120 selon la délimitation actuelle. Il a ajouté que Madame Y... a tenté en vain d'obtenir l'annulation par le Tribunal Administratif de ce dernier arrêté, qu'elle revendique personnellement la propriété de ladite parcelle sur la base d'un passage de 13,50 mètres, sans en faire la preuve, que l'acte de vente du 4 janvier 1961 entre les familles Y...-X... et E..., évoquant un passage de 2,50 mètres au lieu de 13,50 mètres, lui est inopposable. Il a fait valoir que les parcelles no 106 et 37 (E...) ne faisaient qu'une au départ et étaient accessibles à partir de la voirie publique, que la demanderesse s'est volontairement enclavée et a invoqué les dispositions de l'article 684 alinéa 1 du code civil. Sur la prescription, Madame Y... a répliqué que Monsieur A... a reconnu, dans sa lettre du 11 novembre 1995, que la famille A... entretenait la parcelle AV no 106 depuis trois générations pour le compte de la famille X..., infirmant la possession acquisitive invoquée et lui reconnaissant ainsi la propriété de ladite parcelle. Sur le fond, la demanderesse a précisé que le jugement du Tribunal Administratif du 25 juin 1996 n'est pas constitutif de droit puisqu'il n'a fait que préciser que l'arrêté municipal du 22 avril 1992 ne pouvait être annulé puisque le Maire avait statué au vu de l'apparence et que si elle se prétendait propriétaire, il lui appartenait de saisir le juge judiciaire, ce qu'elle a fait, que son accès ne saurait être contesté par Monsieur A..., puisqu'il est matérialisé par une interruption de la clôture de ce dernier, sur une largeur de 2, 50 mètres avant d'atteindre la limite de la propriété E..., conformément à ce qui est indiqué dans l'acte notarié du 4 janvier 1961, que Monsieur A... se garde bien de produire son propre titre de propriété pour justifier de ce qu'il est propriétaire jusqu'au mur de la propriété E.... Monsieur A... a alors observé que la revendication de Madame Y... porte sur une bande de terrain de 2, 50 mètres. Par jugement avant dire droit du 2 novembre 1998, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a ordonné aux parties de produire aux débats leurs actes de propriété respectif ou tout document officiel pouvant y suppléer et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. Monsieur A... a maintenu les moyens développés initialement. Madame Y... a pour sa part limité sa revendication à une bande de terrain de 2, 50 mètres de largeur à partir du mur E... et donnant sur la rue Lyautey. Elle a repris ses allégations initiales au regard des nouveaux actes produits et s'est fondée exclusivement sur l'existence d'une porte de clôture, attestée par le procès-verbal d'huissier de justice produit aux débats. Par jugement du 6 avril 2000, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a débouté Madame Y... de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à Monsieur A... la somme de 6. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Tribunal a relevé que les derniers actes produits, soit l'acte notarié du 17 février 1956, ceux du 10 juin 1985 et du 4 novembre 1998, ne font mention d'aucune servitude passive ou active, que les pièces produites initialement ne sont plus jointes au dossier, que l'existence d'une porte, dont la date d'installation n'est pas attestée, voire l'adjonction à l'acte de vente d'une partie de la propriété Y... aux époux E..., d'un croquis nullement opposable aux tiers, ne saurait justifier de la servitude revendiquée par Madame Y.... Il a ajouté que si Madame Y... est actuellement enclavée, cela ressort de la seule vente partielle de son fonds, consentie aux époux E.... Madame Y... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 11 août 2000. Par arrêt du 29 mars 2005, la Cour de céans a ordonné la réouverture des débats, invité Madame Y... née X... à préciser le contexte juridique précis, les termes et fondements de sa demande et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. Dans ses dernières écritures après arrêt signifiées et déposées le 4 avril 2007, l'appelante a conclu à l'infirmation de la décision querellée. Elle demande à la Cour de : -dire que Madame Y... née X... est fondée à revendiquer la propriété de la parcelle aujourd'hui cadastrée AV no106 selon les définitions cadastrales, tenants, aboutissants et caractères résultant et du plan cadastral de 1817, avant la rénovation administrative de 1974 des actes notariés des 24 et 27 mars 1952 dressé par Maître K..., notaire à TOUL, et du 24 novembre 1960 dressé par Maître F... également notaire à TOUL, lesdites actes régulièrement publiés, étant opposables au tiers, -constater qu'il ne s'agit pas là d'une revendication d'une superficie du domaine public, mais d'une réclamation relative au rétablissement d'une limite de propriété privative par rapport au domaine public, -constater qu'il résulte desdits désignations cadastrales que la propriété acquise par Monsieur X... en 1952, possédait une limite en façade sur la rue du Maréchal Lyautey, depuis l'angle de cette rue jusqu'à la parcelle L..., à l'époque cadastrée K 8, -constater qu'après division de sa propriété dans l'acte du 25 novembre 1960 et vente de partie de celle-ci aux époux E..., Monsieur X... était resté propriétaire de la parcelle aujourd'hui cadastrée AV no106 au profit de laquelle il avait expressément réservé une portion de limite contiguë à la rue du Maréchal Lyautey, d'une longueur minimale de 2, 50 mètres entre E... et L..., destinée à assurer la desserte de la parcelle qu'il s'était réservée, vers la voie publique, -constater qu'il ressort clairement du plan cadastral, avant sa rénovation de 1974 que la parcelle Av no106, après l'acte du 25 novembre 1960 n'était nullement enclavée dans une parcelle avoisinante et notamment pas dans la parcelle anciennement K 8 désormais AV 120, -constater qu'il ressort dudit plan cadastral antérieur à la rénovation de 1974 que le domaine public et la rue du Maréchal Lyautey présentait au bout de la parcelle 120 AV un décrochement sur le terrain en retrait sur lequel débouchait la portion restante, en façade de la rue Lyautey de la parcelle 106 AV, -constater que c'est par erreur et exclusivement en présence des voies de fait exercées par le sieur Roger A..., à l'époque occupant sans droit ni titre, de la parcelle 106 AV, ou éventuellement par ses auteurs, occupants partiels et précaires pour un temps, de ladite parcelle, par le fait de ces voies de fait commises, tant sur cette portion du domaine public que sur la parcelle AV 106, que le plan cadastral s'est trouvé modifié par effacement de la portion du domaine public en retrait et prolongation directe de la limite de la parcelle 120 AV jusqu'à la parcelle 37 AV avec emprise sur le domaine public au profit de la parcelle 120 AV ce dont est résulté l'enclave apparente de la parcelle 106 AV, -dire et juger que la rénovation du cadastre ne saurait porter atteinte aux droits des propriétés, existants antérieurement et matérialisés sur le plan cadastral avant rénovation, ni valoir titre d'acquisition au profit d'un voisin s'étant livré à des empiétements sur le domaine public, -déclarer Madame Y... recevable et bien fondée en sa revendication de la propriété de la parcelle cadastrée 106 AV selon sa situation et ses limites figurant au plan cadastral avant rénovation, -en conséquence, condamner le sieur Roger A... actuellement détenteur sans droit ni titre de ladite parcelle, à restituer celle-ci à Madame Y..., selon les limites antérieures résultant de l'acte du 25 novembre 1960 et du plan cadastral de l'époque et en sa nature antérieure de jardin verger, -désigner tel expert géomètre qu'il plaira à la Cour, avec mission de procéder contradictoirement aux opérations de bornage sur les lieux, en exécution de l'arrêt, avec implantation des bornes et établissement d'un plan, matérialisant les limites conformément aux titres de propriétés de Monsieur X... de 1952 et 1960 et du plan cadastral contemporain à ces titres, de la parcelle cadastrée à l'époque K 17, puis après division, 37 et 106 de la section AV, et encore de la parcelle L... contiguë cadastrée à l'époque K 8 puis divisée et devenue 120-121 et 122 de la section AV, et ce notamment dans le tracé respectif de leur contiguïté avec la rue Lyautey, conformément au plan cadastral antérieur à la rénovation de 1974, et sans s'arrêter aux constructions et empiétements réalisés par Monsieur A..., ni aux tracés adoptés par le cadastre rénové, -dresser un procès-verbal de ses opérations avec le plan correspondant aux limites restituées et de les déposer au greffe de la Cour pour être joint à la grosse de l'arrêt à intervenir, -dire que les frais de ce bornage entreront dans les dépens de la procédure d'appel, -condamner en conséquence le sieur Roger A... et ce sous astreinte définitive de 800 € par jour, dans un délai de quinzaine, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à évacuer et à faire disparaître de ladite parcelle, toutes constructions, baraquements, dépôts de matériaux de toute nature, plantations, haies et murs de clôture et notamment rendre libre de tout obstacle la portion de limite située entre celles des parcelles 37 AV et 120 AV, permettant le libre accès et la desserte depuis la parcelle 106 AV vers la voie publique, à savoir la rue du Maréchal Lyautey, -dire que faute d'exécution spontanée de la décision à intervenir dans le délai fixé par la Cour, au sieur A..., l'astreinte définitive de 800 € par jour sera acquise jour par jour à Madame Y... à titre de dommages et intérêts supplémentaires, -déclarer le sieur A..., irrecevable, mal fondé en ses moyens et conclusions et notamment en sa prétention à avoir acquis la parcelle 106 AV par voie de prescription acquisitive, l'en débouter, -condamner également le sieur Roger A... à payer à Madame Y... à titre de réparation pour le trouble de jouissance et de disposition à elle imposé par ses agissement depuis plus de dix années, une somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts, -le condamner encore en réparation, tant du préjudice moral que des frais, tracas et soucis résultant de sa résistance abusive, à restituer à Madame Y... sa légitime propriété, une somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts, -le condamner enfin à 7. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante précise qu'elle exerce une action réelle et immobilière visant à la reconnaissance de son droit de propriété sur une parcelle sise à TOUL, précédemment cadastrée K 37 et portant le numéro AV 106 depuis la rénovation cadastrale de 1974 et plus précisément d'une portion de terrain d'une longueur de 2, 50 mètres en limite de propriété, contiguë à la rue Lyautey et qui lui permettait d'accéder à la voie publique. Elle rappelle que son père est devenu propriétaire de la parcelle K 37 d'une contenance totale de 16, 88 ares suivant acte notarié des 24 et 27 mars 1952, que selon acte du 25 novembre 1960, il a divisé sa propriété et vendu une partie de celle-ci, soit la maison, la remise et le jardin aux époux E..., qu'il a conservé le surplus du terrain tout en se réservant expressément dans l'acte authentique une issue en façade sur la rue Lyautey de 2, 50 mètres, pour éviter que le verger, resté sa propriété, ne se trouve enclavé, qu'il est expressément rappelé que la partie conservée par Monsieur X..., soit la parcelle AV 106, " a une façade de 2, 50 mètres sur cette rue (Lyautey) entre L... (actuellement A...) et la parcelle vendue aux époux E.... Elle précise qu'il existait à cet endroit un vieux portail métallique. Elle ajoute que lors de la rénovation du cadastre en 1974, la parcelle K 37 est devenue AV 106, la parcelle vendue aux époux E... AV 37, que le fonds voisin AV 38 appartenant antérieurement à la famille L... a été ultérieurement divisé en 3 parcelles AV 120, 121 et 122, qu'en 1985, Monsieur A... a recueilli dans la succession de son père la parcelle AV 120 issue de la parcelle AV 38 vendue en 1956 par L... à Monsieur A... père, que le nouveau plan cadastral a modifié la limite de la parcelle AV 106 en supprimant l'accès réservé sur la voie publique. Elle précise que la parcelle AV 106 avait été, du vivant de son père, laissée à l'usage précaire et partiel de la famille A..., celle-ci étant autorisée à couper et récupérer une partie de l'herbe. Elle reproche à Monsieur A... d'avoir accaparé le terrain de la parcelle AV 106 en l'enclavant par la suppression du vieux portail et l'édification d'un mur. Elle expose avoir sollicité Monsieur H..., Géomètre-expert, en 1993, que celui-ci a dressé un procès-verbal de délimitation amiable faisant réapparaître l'issue de 2, 50 mètres de la parcelle AV 106 sur la rue Lyautey, que Monsieur A... a refusé de signer ce document. Elle poursuit en précisant qu'en 1995, Monsieur A... lui a proposé de racheter cette parcelle, pour un prix dérisoire et qu'elle a refusé cette proposition. Madame Y... précise que l'acte de 1960, constituant son titre de propriété sur la portion de parcelle revendiquée, a été régulièrement publié, qu'il est opposable aux tiers et particulièrement à Monsieur A.... S'agissant de la rénovation cadastrale, Madame Y... observe que Monsieur H..., a informé la mairie de TOUL en décembre 1993 de ce que, lors de cette rénovation, un accès direct sur la rue Lyautey de la parcelle AV 106 avait été supprimé alors qu'il figurait sur le cadastre ancien. Elle rappelle que les plans cadastraux ne sauraient constituer des titres de propriété, que Monsieur A... ne peut lui opposer le plan cadastral de 1974 alors qu'elle possède un titre de propriété et qu'il n'y a eu aucune renonciation de la part de son père ni de la sienne, pas plus qu'une cession quelconque de partie du domaine public, d'ailleurs inaliénable, faisant face aux parcelles 106 et 120. Madame Y... conteste avoir revendiqué une quelconque servitude de passage ni revendiqué une parcelle relevant du domaine public. Elle conteste également le fait que l'enclave actuelle de la parcelle AV 106 résulte de la division de la parcelle initiale par son père, dès lors que dans l'acte authentique de 1960, il s'était expressément réservé un accès à la voie publique. Elle reproche au premier juge d'avoir raisonné sur un droit qui n'était pas celui demandé et sur des immeubles étrangers au litige dont il était saisi. L'appelante conteste par ailleurs l'usucapion revendiqué par Monsieur A..., rappelant que son père n'avait concédé à l'auteur de ce dernier qu'une autorisation précaire de couper de l'herbe sur la parcelle lui appartenant, qu'il s'agissait d'une autorisation personnelle et précaire ne pouvant générer une possession régulière susceptible d'engendrer un usucapion. Elle rappelle que seule une possession paisible, publique et en qualité de propriétaire, pendant au moins 30 ans révolus, peut conduire à la prescription acquisitive, et qu'il appartient à celui qui invoque l'usucapion, d'en rapporter la preuve, ce que ne fait pas Monsieur A..., qui, à ses yeux, n'est qu'un occupant sans droit ni titre de la parcelle AV 106. Elle souligne que la possession invoquée n'est que précaire et équivoque, rappelle qu'en 1995, Monsieur A... a souhaité acquérir la parcelle litigieuse. Madame Y... sollicite par conséquent l'indemnisation du préjudice subi du fait de la privation de ses droits sur la parcelle concernée (30. 000 €) et du préjudice moral (25. 000 €). Dans ses dernières écritures signifiées le 20 décembre 2006 et déposées le 22 décembre 2006, Monsieur A... a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Il demande à la Cour de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 3. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, dilatoire et injustifiée, outre 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur A... maintient que le triangle de terrain revendiqué par Madame Y... est sa propriété dès lors qu'il bénéficie d'une possession paisible, publique et continue depuis plus de 30 ans, son père et lui-même s'étant toujours comportés en propriétaires jusqu'à la pointe nord de la parcelle, soit jusqu'à la parcelle no 37 et ayant entretenu la parcelle litigieuse. Il en veut pour preuve plusieurs photographies versées aux débats. Il estime que la revendication de Madame Y... est irrecevable, précise que s'il a proposé d'acquérir la parcelle en cause, c'est parce qu'il avait oublié que par l'effet de l'usucapion, il en était devenu automatiquement propriétaire et que sa demande d'achat était en fait inutile. L'intimé maintient que lors de la vente d'une partie de l'ancienne parcelle no 37 aux époux E..., la famille X... s'est volontairement enclavée, souligne que lors de la rénovation du cadastre en 1974, Monsieur X..., présent sur les lieux, n'a fait valoir aucune observation sur le réalignement des propriétés respectives des parties, que l'acte de vente aux époux E... lui est inopposable et qu'il ne peut constituer un titre incontestable. Il ajoute que sa famille a accordé à la famille X... un droit de passage sur sa parcelle afin qu'un accès à la voie publique soit possible, qu'il s'agissait d'une simple tolérance et non d'une servitude de passage, que la porte prévue à cet effet existe toujours. Il souligne que le passage et la porte aujourd'hui en ruine n'ont pas été utilisés depuis plus de 30 ans, Madame Y... résidant en Suisse, que l'éventuelle servitude serait éteinte par le non usage pendant 30 ans. Il maintient que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur le triangle litigieux, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que l'appelante ne subit pas le moindre préjudice. La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 19 avril 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est établi et non contesté que les auteurs respectifs de Madame Y... et de Monsieur A... étaient propriétaires, à TOUL, des parcelles anciennement cadastrées 37 et 38 et actuellement AV 106 et AV 120. Selon acte du 25 novembre 1960, publié le 4 janvier 1961, Monsieur X... Eugène, père de Madame Y..., a vendu à Monsieur et Madame E... différents immeubles sis à TOUL dont une maison à usage d'habitation rue du Maréchal Lyautey, " l'ensemble d'une contenance de 513 mètres carrés 50 centimères carrés ayant une façade sur rue de 39 mètres 50 cms environ, une profondeur de 12 mètres environ, sur le chemin de St Georges et de 14 mètres environ sur le surplus de la propriété restant appartenir au vendeur, ladite propriété à prendre dans une parcelle d'une contenance totale de 16 ares 88 centiares d'après titres... observation est ici faite, que le surplus de la propriété restant appartenir à Monsieur X..., en nature de terre, entre O... d'une part et L... (actuellement A...) et la rue Lyautey d'autre part, a une façade de 2 mètres 50 centimètres sur cette rue, entre L... et la parcelle vendue à Monsieur et Madame E..., un plan dudit immeuble demeurera ci-joint et annexé aux présentes parès mention, avprès avoir été certifié véritable par les parties ". Madame Y... est devenue propriétaire de la parcelle AV 106 provenant de la division du fonds consécutive à la vente aux époux E..., suite au décès de son père. Il ressort de l'acte authentique précité ainsi que du plan y annexé, que le titre de propriété de Madame Y... sur la parcelle actuellement cadastrée AV 106 et anciennement cadastrée K 37 possède un accès sur la voie publique (rue Lyautey) de 2,50 mètres, que le triangle litigieux, incorporé dans la parcelle AV 120 propriété de Monsieur A... lors de la rénovation cadastrale en 1974, faisait et fait partie du domaine public, que ce triangle litigieux, dont Monsieur A... revendique la propriété, notamment par usucapion, est insusceptible, du fait de son appartenance au domaine public, d'être l'objet d'une prescription acquisitive. L'enclavement actuel de la parcelle no 106 appartenant à Madame Y... est la seule conséquence de l'appropriation et l'édification, par Monsieur A..., de divers ouvrages sur l'ouverture en façade de la rue Lyautey que s'était réservé Monsieur X... dans l'acte du 25 novembre 1960, et non de la volonté des consorts X... Y..., ainsi que soutenu par l'intimé. Monsieur A... doit dès lors, compte tenu de l'acte authentique du 25 novembre 1960 qui constitue le titre de propriété de Madame Y... sur la parcelle AV 106 et des spécifications relatives à l'accès de la parcelle ancienne K 37, nouvellement numérotée AV 106 à la voie publique, que s'était réservé Monsieur X... sur une longueur de 2, 50 mètres en façade de la rue Lyautey, rétablir, au profit de l'actuel propriétaire de la parcelle AV 106, Madame Y..., ledit passage. Il sera condamné à rétablir cet accès dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ledit délai, en procédant à tout enlèvement de matériaux et / ou de construction utile. Madame Y..., privée de tout accès de la parcelle AV 106 à la voie publique depuis de nombreuses années, a nécessairement subi un préjudice de jouissance qui sera intégralement réparé par une indemnité de 5. 000 €. Elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pou préjudice moral, la réalité du préjudice allégué n'étant pas démontrée. L'équité impose par ailleurs de lui allouer une indemnité de procédure de 1. 500 €. Monsieur A... qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement, Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 6 avril 2000 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne Monsieur Roger A... à rétablir, au profit de Madame Y..., propriétaire de la parcelle AV no 106 sise à TOUL, l'accès à la voie publique d'une longueur de 2, 50 mètres en façade de la rue Lyautey, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de CENT EUROS (100 €) par jour de retard passé ledit délai ; Dit qu'il devra, pour ce faire, procéder à l'enlèvement de tout matériau et / ou construction entravant ledit accès à la voie publique ; Déboute Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamne Monsieur A... à payer à Madame Y... la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 €) à titre de dommages-intérêts ; Condamne Monsieur A... à payer à Madame Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur A... aux dépens d'instance et d'appel et autorise la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avouées associées, à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en ce qui concerne les dépens d'appel ; L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du dix huit Décembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame ANTOINE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier. Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

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Cour d'appel 2007-12-18 | Jurisprudence Berlioz