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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-01.745

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.745

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 2000), qui a prononcé le divorce des époux Y..., de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge doit prendre en considération notamment le patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenu ; que l'indemnité perçue par l'un des époux à la suite d'un accident fait donc partie des éléments que le juge doit prendre en considération pour déterminer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, Mme Z... demandait la confirmation en son principe du jugement entrepris en tant qu'il avait condamné M. X... à lui payer une somme en capital à titre de prestation compensatoire, au motif qu'il avait perçu pour son compte personnel une importante indemnité de près d'un million de francs en raison d'un accident dont il avait été victime ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet aspect essentiel du litige, et en déboutant Mme Z... de sa demande de prestation compensatoire au seul motif qu'elle ne justifiait pas de ses revenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 272 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non justifié de manque de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité créée, dans les conditions de vie respectives des époux, par la rupture du mariage ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz