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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-18.309

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.309

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu qu'en janvier 1981, M. René Le X... a acquis un navire de type "Gambade 32" ; qu'il s'est marié le 21 juin 1984, sans contrat préalable, avec Mme Y... dont il a eu un enfant, Z... ; que le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 7 avril 1997, confirmé par un arrêt du 18 mai 1999 ; que le 5 janvier 1996, alors que la procédure de divorce était engagée, M. Le X... a vendu le navire à son fils Z... pour le prix de 1 franc ; que Mme Y... a contesté la validité de cette vente ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2004) d'avoir dit que M. René Le X... n'était redevable d'aucune récompense à l'égard de la communauté au titre des dépenses d'amélioration faites sur le bateau "Gambade 32" ; Attendu qu'après avoir admis le principe du droit à récompense de la communauté et souverainement constaté que la valeur du bateau au jour de son aliénation s'élevait à 100 000 francs, alors que la valeur du bateau au jour de son acquisition, indépendante de l'origine des fonds ayant servi au paiement, était de 106 267,85 francs, la cour d'appel a pu en déduire, quelle que soit l'utilisation des deniers communs, qu'en l'absence de profit subsistant, aucune récompense n'était due ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z... et René Le X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz