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Cour de cassation, 16 février 2021. 20-86.498

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.498

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2021

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N° G 20-86.498 F-D N° 00347 GM 16 FÉVRIER 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2021 M. E... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 novembre 2020, qui dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de participation à une association de malfaiteurs, recel en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E... J..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. J..., mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 8 juillet 2019. MM. X... et M... ont également été mis en examen dans le cadre de cette information. 3. Par trois arrêts en date du 22 juin 2020, la chambre de l'instruction a notamment annulé l'ensemble des actes et procès-verbaux établis au cours des gardes à vue des trois mis en examen et de certains actes subséquents. 4. Le 3 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention, après avoir mentionné les déclarations en garde à vue de M. J... et les explications de MM. M... et X..., a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. J.... 5. Le mis en examen a relevé appel de cette décision. Sur le moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à remettre en liberté d'office M. J... et d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. J... pour une durée de quatre mois, alors : « 1°/ qu'encourt l'annulation l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention qui fait état de pièces annulées ; qu'au cas d'espèce, M. J... faisait valoir que l'ordonnance de prolongation de détention provisoire prise à son égard par le juge des libertés et de la détention était fondée sur des pièces annulées, tirées en particulier de sa garde à vue ainsi que des gardes à vue de MM. X... et M... ; qu'en affirmant que cette circonstance, à la supposer avérée, était sans incidence sur la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, laquelle pouvait être confirmée par substitution de motifs dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction, à laquelle il revient d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, ne peut valablement statuer au vu d'un dossier comportant des pièces annulées ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a expressément constaté que figuraient au dossier qui lui était soumis des pièces concernant M. X..., annulées par arrêt du 22 juin 2020 ; que pour dire néanmoins la procédure suivie devant elle régulière, la chambre de l'instruction a retenu que « les éléments qui lui sont soumis ne la conduisent pas à constater que cet arrêt du 22 juin 2020 concernant B... X... serait devenu exécutoire » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de s'enquérir du caractère définitif de l'arrêt du 22 juin 2020 concernant M. X..., ce que M. J... ne pouvait faire, et ce qui l'aurait conduite à constater que le pourvoi de M. X... contre cet arrêt n'avait pas été admis en vertu d'une ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 septembre 2020 remise au procureur général près la Cour de cassation le 21 septembre 2020 et notifiée au procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 septembre 2020, de sorte que la présence au dossier, le 19 novembre 2020, de pièces définitivement annulées entachait la procédure d'irrégularité, la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale.» Réponse de la Cour 7. Pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la demande tendant à l'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. J..., l'arrêt énonce que, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction, qui n'est pas tenue par les motifs et le dispositif de l'ordonnance déférée, doit en tant que de besoin, les compléter ou leur substituer les siens et qu'il lui appartient de se prononcer sur la nécessité de la prolongation de la détention provisoire de M. J... au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale. 8. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas recherché le caractère définitif de l'arrêt du 22 juin 2020 concernant M. X..., l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les motifs de la chambre de l'instruction pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne font pas référence aux pièces annulées. 9. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-16 | Jurisprudence Berlioz