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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-86.087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.087

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 5 septembre 2000, qui, dans l'information suivie notamment contre lui, des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, alinéa 3, 144, 145, 148, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; " aux motifs que, "si, aux termes de l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le juge chargé de l'information a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire, l'article 84, dernier alinéa, dispose que dans les cas prévus par le 2e alinéa de l'article 83, le juge désigné ou, en cas d'empêchement, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction adjoint à celui premièrement désigné a, à raison de l'indisponibilité de celui-ci, retenu par la présentation des co-mis en examen, procédé à la mise en détention de l'appelant sans en rendre compte au président du tribunal" ; " alors que, aux termes de l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsqu'un ou plusieurs juges d'instruction sont adjoints au juge d'instruction chargé de l'information, seul ce dernier a qualité pour statuer en matière de détention provisoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision prise en application de l'article 83, alinéa 2, du Code de procédure pénale, M. Courroye a été adjoint à Mme Prévost-Desprez, chargée d'une information concernant des faits de blanchiment, abus de biens sociaux, abus de confiance, banqueroute, escroqueries, faux et usage ; que X... a été placé en détention provisoire par ordonnance du 23 mai 2000, rendue par M. Courroye, substituant Mme Prévost-Desprez, empêchée ; Attendu qu'au soutien de son appel de l'ordonnance du 14 août 2000 rejetant sa demande de mise en liberté, il a invoqué l'incompétence du juge d'instruction adjoint pour le placer en détention provisoire, au motif que l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale réserve au seul juge chargé de l'information le contentieux de la détention ; Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire de X... et rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation énonce que c'est à bon droit que le juge d'instruction adjoint à celui premièrement désigné a, à raison de l'indisponibilité de celui-ci, retenu par la présentation d'autres personnes mises en examen, procédé au placement en détention de l'intéressé sans en rendre compte au président du tribunal ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 84, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; " aux motifs qu'"eu égard aux éléments précédemment exposés, le maintien en détention du mis en examen est l'unique moyen d'empêcher toute concertation frauduleuse entre les mis en examen et de mettre fin à l'infraction ; que, pour ces mêmes motifs, les obligations du contrôle judiciaire, insuffisantes à garantir une collusion entres les personnes impliquées, seraient inopérantes au regard de telles exigences" ; " alors que, lorsque les juges statuent sur une demande de mise en liberté, ils doivent motiver leur décision qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'au cas d'espèce, en se contentant d'énoncer que le maintien en détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher toute concertation frauduleuse entre les mis en examen et de mettre fin à l'infraction et que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes à garantir une collusion entre les personnes impliquées, sans énoncer les considérations de fait permettant au juge de statuer ainsi, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz