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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 03312
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012 MINUTE N° 240/ 12
APPELANT :
Monsieur Bernard X...
... 62180 RANG DU FLIERS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Colette Y... veuve X...
née le 31 Octobre 1926 à ST GEORGES (62770)
... 62310 FRUGES
Comparante en personne
assistée de Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur Christian X...
... 62310 COUPELLE VIEILLE
Comparant en personne
Madame Lucile X... épouse Z...
...
62310 COUPELLE VIEILLE
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Mathilde VALIN, Conseiller,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 20 Septembre 2012, au cours de laquelle Monsieur Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 05 OCTOBRE 2012.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012,
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent au prononcé de l'arrêt,
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 22 février 2012, M. Christian X... a sollicité du juge des tutelles du tribunal d'instance de MONTREUIL SUR MER la mise sous protection juridique de sa mère, Mme Colette Y... veuve X..., née en 1926, en raison de la dégradation de son état de santé lié à son âge. Il s'inquiète de l'influence de son frère Bernard sur celle-ci, précisant que dans le passé, ce dernier aurait détourné de l'argent dans la famille.
Un certificat médical circonstancié établi par le docteur A..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, constate une altération des facultés mentales de Mme Colette Y... veuve X... (pathologie neuro dégénérative), et préconise une mesure de tutelle.
Lors de son audition par le juge des tutelles le 10 avril 2012, Mme Colette Y... veuve X... souhaite que ce soit sa belle-fille, Mme Lucile Z... ép. X..., qui soit sa tutrice ; elle a en confiance en elle, plus qu'envers Bernard.
Entendue par le juge des tutelles le même jour, Mme Lucile X... accepte d'être tutrice de sa belle-mère mais ne veut pas que cela créé des problèmes. Son mari, Christian X... et elle indiquent qu'ils n'ont pas confiance en M. Bernard X..., et font état de faits à l'appui de leur déclaration ; ils précisent que Bernard a fait changer la banque et le médecin de sa mère.
Entendu par le juge des tutelles, M. Bernard X... ne voit pas la nécessité d'une mise sous tutelle de sa mère, et déplore que son frère ne l'ait pas informé de sa demande de mise sous protection. Il estime que ce qui est mis en palce actuellement pour sa mère fonctionne, et qu'il n'y a pas lieu de le changer ; il est opposé à la désignation de sa belle-soeur comme tutrice, et préfère que son frère et lui-même soient désignés cotuteurs. Il ne se sent pas capable de travailler avec sa belle-soeur. Il veut recevoir les comptes de sa mère même s'il n'est pas désigné subrogé tuteur.
Par jugement du 21 mai 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de MON TREUIL SUR MER a placé Mme Colette Y... veuve X... sous tutelle pour une durée de 5 ans et désigné en qualité de tutrice Lucile X...
Z..., sa belle-fille.
Par courrier posté le 29 mai 2012, M. Bernard X... a relevé appel du jugement notifié à sa personne le 24 mai 2012 ; il fait valoir qu'il souhaite être désigné cotuteur avec son frère de leur mère, et non sa belle-soeur qui n'est pas une parente directe.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation à l'audience d'appel.
A l'audience de la Cour du 20 septembre 2012, M. Bernard X... a indiqué qu'une mesure de curatelle simple serait suffisante et a demandé à être désigné cocurateur de sa mère avec son frère Christian.
Ce dernier et son épouse, Mme Lucile Z... ép. X..., ont demandé la confirmation du jugement frappé d'appel.
Mme Colette Y... veuve X... a répondu à plusieurs questions précises de la Cour sur sa situation et a souhaité que sa belle-fille continue à exercer la mesure de protection.
Son avocat, Me FRANCHI, a repris oralement le contenu de ses conclusions par lesquelles il demande à la Cour :
- à titre principal, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une mesure de protection ;
- subsidiairement, de n'ouvrir qu'une mesure de curatelle et de désigner les deux fils de Mme Colette Y... veuve X... en qualité de cocurateurs et, au cas où la Cour confirmerait l'ouverture de la tutelle, de les désigner en qualité de cotuteurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessité d'une mesure de protection juridique
Il résulte suffisamment du certificat médical établi par le Docteur Eugénie A..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, que ce médecin, à l'examen médical de Mme Colette Y... veuve X... pratiqué le 10 février 2012, a constaté une altération de ses facultés mentales, à savoir une pathologie neuro-dégénérative entraînant des troubles cognitifs, une incapacité à calculer, une désorientation temporelle et des troubles mnésiques, justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une tutelle.
Le certificat médical du 17 septembre 2012 du Docteur Didier B..., médecin généraliste, produit aux débats par Me FRANCHI n'est nullement contradictoire avec ces constatations puisqu'il se contente de mentionner que l'état de santé de l'intéressée est “ actuellement stable ”.
Cela étant, s'il est suffisamment établi que Mme Colette Y... veuve X... est inapte à gérer elle-même ses revenus et à en faire une utilisation normale, et a incontestablement besoin qu'une personne le fasse pour elle, ce qui était d'ailleurs la situation de fait avant la demande d'ouverture d'une mesure de protection, elle a néanmoins su répondre sans difficulté et avec précision aux nombreuses questions posées par la Cour sur sa situation personnelle et familiale et sur la consistance de son patrimoine immobilier, si bien qu'il ne serait pas justifié de la placer sous tutelle qui est un régime de représentation, alors qu'elle est encore en capacité d'être associée aux actes importants de la vie civile.
Dans ces conditions, une mesure de curatelle renforcée est suffisante pour la protéger et le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce sens.
Sur le choix du curateur
Aux termes de l'article 449 dernier alinéa du code civil, lorsque le juge désigne la personne en charge d'exercer la mesure de protection, « il prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. »
En l'espèce, tant lors de son audition par le juge des tutelles que lors des débats devant la Cour, Mme Colette Y... veuve X..., sans remettre en cause l'intérêt manifesté pour elle par ses deux fils, a clairement exprimé qu'elle souhaitait que sa belle-fille continue à s'occuper de la gestion de ses affaires.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce souhait de l'intéressée, étant rappelé que Mme Lucile Z... ép. X..., en sa qualité de belle-fille, peut parfaitement être désignée pour exercer la mesure de protection en application de l'article 449 al. 2 du code civil, qui ne donne aucune priorité légale aux fils par rapport à elle.
Par ailleurs, pour permettre à M. Bernard X..., fils de Mme Colette Y... veuve X..., d'être obligatoirement informé de la gestion des affaires de sa mère, notamment en étant destinataire des comptes de gestion annuels que devra établir la curatrice, il y a lieu de le désigner en qualité de subrogé curateur, étant constaté que Mme Lucile Z... ép. X... avait donné son accord sur le principe d'une telle désignation lors de son audition par le juge des tutelles le 10 avril 2012.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire :
• réforme le jugement frappé d'appel en ce qui concerne le choix de la mesure de protection et, statuant à nouveau de ce chef :
- place Mme Colette Y... veuve X..., née le 31 octobre 1926 à Saint Georges (62), sous curatelle renforcée ;
- désigne Mme Lucile Z... ép. X..., sa belle-fille, en qualité de curatrice, avec les pouvoirs et les obligations définis à l'article 472 du code civil ;
- désigne M. Bernard X..., fils de Mme Colette Y... veuve X..., en qualité de subrogé curateur, avec les pouvoirs et obligations définis à l'article 454 du code civil ;
• confirme le jugement frappé d'appel en ses dispositions relatives à l'inventaire et aux comptes de gestion ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.