Cour de cassation, 26 juillet 2006. 06-83.941
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-83.941
jurisprudence.case.decisionDate :
26 juillet 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 2 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prolongé la détention provisoire de Stéphane X... pour une durée de six mois à compter du 29 avril 2006 ;
"aux motifs que l'avis de fin d'information de l'article 175 du code de procédure pénale a été délivré le 28 février 2006 et l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement a été délivrée le 11 avril 2006 ; que l'instruction doit donc être terminée très prochainement ; que placé sous contrôle judiciaire le 8 mai 2004, Stéphane X... a cherché à entrer en contact avec ses deux filles, soit en leur écrivant, soit en attendant Stéphanie à la sortie du Lycée, ce qui a provoqué la révocation de son contrôle judiciaire le 29 octobre 2004 et son placement sous mandat de dépôt ; que les expertises psychologiques de Fiona et Stéphanie concluent toutes deux que ces jeunes filles ne sont pas particulièrement impressionnables et qu'une crédibilité peut être accordée à leurs dires ; que dans son mémoire, Stéphane X... fait observer que l'information est terminée, qu'il justifie d'une proposition d'hébergement et d'emploi et que l'ordre public n'est plus en cause car il a été placé sous contrôle judiciaire ; qu'il ajoute que la détention lui a permis de prendre conscience de ce qu'était un contrôle judiciaire ; que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire a rappelé à Stéphane X... de manière expresse que s'il se soustrayait volontairement aux obligations qui lui étaient imposées, il pouvait être décerné à son encontre un mandat de dépôt ; que son expertise psychologique a permis de constater qu'il ne présentait pas de déficience sur le plan intellectuel ; qu'il a donc pu prendre la mesure de l'importance de la notification qui lui avait été faite ; que cette expertise a mis en évidence des troubles liés à l'humeur associés à un syndrome dépressif majeur ; que l'expertise psychiatrique a relevé des antécédents dépressifs avec
difficultés relationnelles ; qu'Annaïck Y..., qui a été la voisine du couple de Stéphane X... avant le suicide de son épouse, le décrit comme "caractériel" très autoritaire et imposant la peur à son entourage familial ; que Stéphane X... a adressé à Marie-Anabelle Z..., une ancienne amie, un courrier dans lequel il indique qu'il serait "trop bête de réagir comme des ennemis" ; que les risques de pression vont donc s'accroître jusqu'à une décision définitive sur le fond ;
que des faits d'incestes réitérés sur plusieurs années commis sur deux victimes ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public qui s'est renouvelé lorsque Stéphane X... a enfreint les mesures de contrôle judiciaire qui lui interdisaient tout contact avec ses enfants ; que ce trouble à l'ordre public serait ravivé par une mise en liberté ; qu'un contrôle judiciaire, même strict, est donc totalement insuffisant, la détention étant l'unique moyen : d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; de garantir le maintien de Stéphane X... à la disposition de la justice ; de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
"alors, d'une part, que tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, l'arrêt a formellement constaté que l'avis de fin d'information de l'article 175 du code de procédure pénale avait été délivré par le juge d'instruction le 28 février 2006 et l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement rendue le 11 avril 2006, ce dont il résultait que l'instruction était terminée ; que dès lors comme le soutenait Stéphane X... dans son mémoire, l'ensemble des victimes et des témoins ayant été entendu à plusieurs reprises et l'instruction étant achevée, son maintien en détention provisoire, qui durait depuis dix-huit mois, n'était plus justifié ; qu'en prolongeant néanmoins la détention provisoire de Stéphane X..., la chambre de l'instruction a méconnu le droit de celui-ci à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure et ainsi violé les articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 175 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la date où la chambre de l'instruction s'est prononcée, Stéphane X... était détenu depuis 18 mois, que l'avis de fin d'information de l'article 175 du code de procédure pénale avait été délivré par le juge d'instruction le 28 février 2006 et l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement rendue le 11 avril 2006 ; que dès lors, en se bornant à indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, sans préciser les raisons particulières justifiant, au cas d'espèce, la poursuite de l'information nonobstant l'avis de fin d'information délivré depuis plus de deux mois par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
"alors, enfin, que dans son mémoire, Stéphane X... soutenait qu'aucun trouble à l'ordre public n'était caractérisé dès lors qu'entre les mois de mai et novembre 2004, soit pendant près de six mois, il était resté libre sous contrôle judiciaire, ce alors qu'il faisait l'objet des mêmes accusations et que, le 8 juillet 2004, il avait été entendu par le juge d'instruction à propos des lettres envoyées à ses enfants et de sa tentative d'apercevoir sa fille Stéphanie devant son lycée, faits très antérieurs à la révocation de son contrôle judiciaire intervenue le 29 octobre 2004 puisque datant de mai 2004 ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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