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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-14.254

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-14.254

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant ... à Digne (Alpes de Haute-Provence), syndic de la liquidation des biens de la société AGENCE DU VILLAGE, société à responsabilité limitée, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Digne du 21 mars 1984, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée de l'YVETTE, dont le siège est ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société à responsabilité limitée de l'Yvette, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt retient souverainement qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le contrat de commercialisation de l'ensemble immobilier conclu entre la société de l'Yvette et M. X... ait été transféré à la société Agence du village ; que, dès lors, les griefs faits à l'arrêt, qui présupposent que M. X... s'était substitué à la société Agence du village pour l'exécution de son mandat, ne peuvent qu'être écartés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-11-22 | Jurisprudence Berlioz