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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est sis à Chaban de Chaudry, Niort (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois de la source, 9, place du Bois, Orléans (Loiret), pris en la personne de son syndic, M. A...,
2°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Z...,
3°/ de la société à responsabilité limitée FID 45, dont le siège ...,
4°/ de la société à responsabilité limitée Isofra, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
5°/ M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Centre Loire isolation,
6°/ de M. Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois de la source, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Z..., et de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Fid 45, la Société française d'isolants (Isofra) et M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Centre Loire isolation (CLI) ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mai 1990), qu'ayant été chargé, en 1983, par le syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois de la source, de procéder, sous la surveillance de M. X..., à des travaux d'isolation thermique et d'étanchéité des terrasses de trois bâtiments,
M. Z..., entrepreneur, actuellement en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic, assuré suivant police "professionnel du bâtiment" auprès de la MAAF, a sous-traité ces travaux à la société
CLI, elle-même en liquidation des biens avec le même syndic, qui a mis en oeuvre un produit d'étanchéité fabriqué par la société Isofra et vendu par la société Fid 45 ; qu'alléguant la survenance d'infiltrations dans des appartements situés au-dessous des terrasses, le syndicat des copropriétaires a, après expertise ordonnée en référé, assigné en réparation, sur le fondement de la garantie décennale, les entrepreneurs et la MAAF ;
Attendu que pour condamner la MAAF à indemniser le syndicat des copropriétaires des dommages consécutifs à la mauvaise exécution des travaux confiés à son assuré, M. Z..., l'arrêt retient que ces travaux ont fait l'objet, le 26 juillet 1983, d'une réception, purement verbale mais non équivoque, par le représentant du maître de l'ouvrage, lors d'une visite contradictoire des lieux, et que l'intention du syndicat d'accepter l'ouvrage est corroborée par le fait qu'il s'est acquitté, le 1er août 1983, du solde du prix des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAAF faisant valoir que le maître de l'ouvrage ne pouvait être considéré comme ayant accepté les travaux le 26 juillet 1983, dès lors que, dans son assignation en référé du 6 juin 1985, il avait demandé et obtenu que l'expert désigné reçoive mission de procéder contradictoirement à la réception, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y..., ès qualités, les sommes non comprises dans les dépens et qu'il a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MAAF, en sa qualité d'assureur de M. Z..., à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois de la source, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Rejette la demande formée par M. Y..., ès qualités en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois de la source aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;