Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-14.538
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.538
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules X..., demeurant bâtiment
B9, Le Triden, La Rousse II, 13140 Miramas,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Premat, société anonyme, dont le siège est
Pont des Massacres, ...,
2°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des
Bouches-du-Rhône, service contentieux, dont le siège est ...
Moulet, 13281 Marseille Cédex 6,
3°/ de la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège
est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où
étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller
rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme
Kermina, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires,
M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la
SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de
M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à
la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième
branches :
Vu les articles L. 452-1 du Code du travail, et 4 des
"dispositions générales concernant l'installation et l'utilisation des
transporteurs à bandes" étendues par l'arrêté ministériel du 21 juillet 1976;
Attendu que, selon le second de ces textes, les tambours
moteurs et rouleaux de renvoi, de tension ou de changement d'inclinaison,
doivent être disposés ou protégés de façon telle que l'accès aux points
rentrants soit impossible, tant du sol que des planchers, passerelles,
échelles fixes ou stockages accessibles au personnel, les points rentrants
étant ceux compris entre les tambours et les bandes transporteuses, et entre
les tambours et les obstacles fixes;
Attendu que M. X..., employé comme ouvrier d'entretien par
la société Premat, fabricant de parpaings en béton, a été victime à Miramas
(Bouches-du-Rhône) d'un accident du travail, le 7 septembre 1984, alors
qu'il intervenait sur un transporteur à bande; que l'arrêt attaqué relève
qu'après avoir fait remettre la machine en marche, M. X... a vu son bras
pris entre le tambour d'entraînement et le tapis, après l'avoir passé,
volontairement ou non, dans un orifice non protégé; que, pour rejeter les
demandes du salarié fondées sur la faute inexcusable de l'employeur, il
retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que les "dispositions générales sur
les transporteurs à bande dans les carrières" applicables dans la région d'Ile-de-France aient été étendues, et qu'elles ne doivent dès lors être retenues que comme usage ou règles de prudence, et, d'autre part, que, compte tenu des protections existantes et de la faible dimension de l'espace par lequel la victime a pu atteindre le mécanisme en mouvement, l'employeur a pu légitimement ne pas avoir conscience du danger encouru par ses salariés;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'omission de la protection obligatoire imposée par les "dispositions générales sur les transporteurs à bande" dont l'application avait été étendue à tout le territoire français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Premat, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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