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Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-21.275

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-21.275

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Lyon, 27 mai 2014), statuant en dernier ressort, que Mme X..., exerçant son activité de prestation de nettoyage sous le nom de Auto-entreprise Pipelet, a fait délivrer une injonction de payer une certaine somme, au titre de prestations effectuées dans l'immeuble " ... ", qui a été signifiée à la société Nicolas Bouscasse, syndic des copropriétaires de l'immeuble ; que la société Bouscasse a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; Attendu que, pour condamner la société Bouscasse à payer à Mme X..., exerçant sous le nom Auto-entreprise Pipelet, le jugement retient que, sur la copie du devis produit aux débats sur lequel figure la mention manuscrite " bon pour accord " au nom et pour le compte du syndicat, la mention manuscrite a pu être ajoutée a posteriori alors que le tampon de la société syndic y figure et que Mme X... justifie du paiement d'un certain nombre de ses factures par la société Bouscasse et non par le syndicat ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Bouscasse ne s'était pas limitée à représenter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et à agir en qualité de mandataire sans s'engager lui-même, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Vienne ; Condamne Mme X..., exerçant sous l'enseigne Auto-entreprise Pipelet, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Nicolas Bouscasse Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société NICOLAS BOUSCASSE à payer à Madame X..., exerçant sous l'enseigne de L'AUTO-ENTREPRISE PIPELET, la somme de 875, 24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013 ; AUX MOTIFS QU' « En premier lieu, il convient de relever que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2013 a été formée dans les délais ; qu'elle sera donc déclarée recevable ; qu'au soutien de l'irrecevabilité soulevée, la société NICOLAS BOUSCASSE verse aux débats la copie d'un devis daté du 4 mars 2013, sur laquelle figure une mention manuscrite « bon pour accord » au nom et pour le compte du syndicat ; que le Tribunal observe que le nom du syndicat ne figure pas au sein de cette mention manuscrite ; que le Tribunal relève en outre que l'original de ce devis n'est pas versé aux débats, de sorte que cette mention manuscrite a pu être rajoutée à posteriori, mais qu'en revanche, figure le tampon humide de la société NICOLAS BOUSCASSE ; qu'au demeurant, Madame X... justifie que le paiement d'un certain nombre de ses factures a été réalisé par la société NICOLAS BOUSCASSE, et non par le syndicat ; qu'il s'infère de ces constatations que la société NICOLAS BOUSCASSE ne justifie en aucun cas de l'irrecevabilité soulevée, et que par voie de conséquence, celle-ci sera rejetée ; qu'au demeurant, la société NICOLAS BOUSCASSE n'a pas jugé utile de contester le paiement des factures visées par Madame X... ; qu'il est constant en outre que Madame X... justifie sa créance, outre des nombreux rappels qu'elle a fait parvenir à la société NICOLAS BOUSCASSE ; que par voie de conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de Madame X..., et condamnera la société NICOLAS BOUSCASSE au paiement de la somme de 875. 42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013 ; que l'équité commande également de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la société NICOLAS BOUSCASSE sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros de ce chef ; que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à cette demande puisque celle-ci est rendue en dernier ressort ; que l'intégralité des dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'injonction de payer et d'opposition, seront mis à la charge de la société NICOLAS BOUSCASSE » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Le syndic étant l'un des organes de la copropriété, les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions ne l'engagent pas lui-même vis-à-vis des tiers, mais engagent seulement la copropriété qu'il représente ; que, dès lors, en jugeant que la société NICOLAS BOUSCASSE, syndic, devait verser certaines sommes à la société AUTO-ENTREPRISE PIPELET, chargée de l'entretien pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « ... », le Tribunal de commerce n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi les articles 17 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le syndic étant l'un des organes de la copropriété, les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions ne l'engagent pas lui-même vis-à-vis des tiers, mais engagent seulement la copropriété qu'il représente ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la société NICOLAS BOUSCASSE ne s'était pas limitée à représenter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « ... » et à agir comme mandataire, sans s'engager lui-même, le Tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

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