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Cour d'appel, 14 novembre 2012. 12/19311

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/19311

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012 (n° 269, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19311 Décision déférée à la Cour : requête en date du 4 octobre 2012, enregistrée le 24 octobre 2012 au greffe de cette cour, déposée par Mme [D] [U], qui, au visa de l'article 341 alinéas 4 et 8 du code de procédure civile entend obtenir la récusation de Mme [J] [P], Vice-Président au tribunal de grande instance de Paris, chargée du tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris DEMANDERESSE À LA REQUÊTE Madame [D] [U] [Adresse 1] [Localité 3] DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 2] [Localité 3] Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président - signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. ****************** Vu la requête en date du 4 octobre 2012, enregistrée le 24 octobre 2012 au greffe de cette cour, déposée par Mme [D] [U], qui, au visa de l'article 341 alinéas 4 et 8 du code de procédure civile entend obtenir la récusation de Mme [J] [P], Vice-Président au tribunal de grande instance de Paris, chargée du tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris . Vu les observations en date du 10 octobre 2012 présentées par Mme [J] [P] qui rappelle les circonstances de sa saisine en qualité de juge des tutelles et le contexte du dossier concernant Mme [D] [U] . Vu l'avis émis le 12 octobre 2012 par la présidente du tribunal de grande instance de Paris qui conclut au rejet de la requête . Vu les observations en date du 29 octobre 2012 du Procureur Général près ladite cour qui conclut également au rejet de la requête présentée . SUR CE Considérant que les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile ( désormais article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire ) relatif à la récusation d'un juge, prévoit que celle-ci peut être demandée : - en alinéa 4 : S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint', - en son alinéa 8 :'S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; Considérant en l'espèce que Mme [D] [U] estime que Mme [J] [P] entretiendrait 'une amitié incontrôlée pour Espace Tutelle' son actuel mandataire spécial désigné par ordonnance du 10 janvier 2012 dans le cadre de la mesure de sauvegarde de justice dont elle fait l'objet ; Considérant que ce grief ne peut sérieusement prospérer ; qu'en effet en écrivant le 27 septembre 2012 à la requérante, à propos d'une plainte pénale déposée par celle-ci, que ' la lecture de cette assignation a encore davantage convaincu Madame Le Juge des tutelles qu'il était de votre intérêt de mettre un terme à tout projet immobilier avec cette SCI, qui ne recherche pas votre intérêt mais le sien propre', le mandataire spécial, certes de façon maladroite et malencontreuse, n'a fait que prêter au juge une opinion que celui-ci n'a pas exprimée et qui en tout état de cause ne constitue pas en elle même la manifestation d'une inimitié notoire, susceptible de remettre en cause son impartialité ; qu'il convient en conséquence de rejeter la requête présentée ; PAR CES MOTIFS Rejette la requête afin de récusation présentée par Mme [D] [U] à l'encontre de Mme [J] [P] . Laisse les dépens à la charge de Mme [D] [U]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2012-11-14 | Jurisprudence Berlioz