Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-86.991

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.991

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui pour émission de chèques sans provision, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 71 alinéa 1 du décretloi du d 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer à la SARL Charles Michel la somme de 531 000 francs égale au montant des six chèques sans provison, avec intérêts de droit à compter du 2 février 1990 ; "aux motifs que Roger Y... a tiré les 6 chèques (litigieux) sur son compte personnel le jour même où, par un acte sous seing privé manuscrit unilatéral, il déclarait s'engager "à se porter caution à la hauteur d'une somme de 553 000 francs TTC, correspondant aux dettes de la SARL Malatzo, dont il est le gérant à l'égard de la SARL Charles Michel, bon pour caution" ; que dans ces conditions, la cause des chèques résidait dans cet engagement de caution et non dans l'existence de la dette sociale pour le non-paiement de laquelle Lateste s'obligeait "personnellement ; qu'en conséquence, la SARL Charles Michel était parfaitement fondée, usant du droit d'action conféré au porteur en application de l'article 71 alinéa 1 du décret-loi du 30 octobre 195 modifié, à réclamer devant le juge pénal une somme égale au montant des chèques ; qu'il convient par suite d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et de faire droit à la réclamation de la SARL Charles Michel portant sur le monant des six chèques soit 88 500 francs x 6 = 531 000 francs avec intérêts de droit à compter de la date de présentation" (cf. arrêt p. 3 in fine) ; "alors que l'action civile en paiement du montant du chèque sans provision exercée par le porteur de chèque ne peut être dirigée que contre le débiteur de l'obligation que ce chèque prétendait éteindre ; qu'elle ne peut donc être exercée contre la caution, qui n'est tenue qu'à titre accessoire de l'obligation principale ; qu'en condamnant, dès lors, Y... à payer à la société Charles Michel la somme de 531 000 francs, au seul motif que la cause des chèques sans provision tirés par Y... résidait dans son engagement de caution, et non dans l'existence de la dette sociale pour le non-paiement de laquelle Lateste s'obligeait personnellement, la cour d'appel a violé les textes suvsisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 71 alinéas 1 et 2 du décret loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du d 3 janvier 1975 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer à la SARL Charles Michel la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; "aux motifs que "les 16, 20 et 23 novembre, Roger Y..., agissant comme gérant de la SARL Malatzo émettait au profit de la SARL Michel trois chèques tirés sur le compte n° 071 892 E Crédit Lyonnais ouvert au nom de la SARL Malatzo, rejetés faute de provision le 1er décembre 1989 (43 441,28 francs) et les 1er et 2 février 1990 (40 000 et 40 479,19 francs) ; que dans ces circonstances, le fait pour la SARL Michel, trois semaines après le rejet du premier chèque de la SARL Malatzo et alors que sa créance avait encore augmenté de 120 298,23 francs (traites impayées au 10 et 15 décembre 1989) d'avoir sollicité et obtenu la garantie personnelle de Roger Y... ne saurait, en lui-même, être critiqué et ne saurait induire que cette société connaissait, à cette date, l'ampleur des difficultés financières qui allaient conduire sa débitrice au dépôt de bilan deux mois plus tard ; qu'à l'inverse, le fait pour Y..., premier informé de la situation de la société qu'il gérait, d'avoir tenté, en engageant sa caution personnelle et en tirant six chèques sur son compte personnel qu'il savait non provisionné, de masquer l'état de cessation de paiement de la SARL Malatzo aux yeux de la SARL Michel a incontestablement causé à celle-ci un préjudice financier distinct du seul montant des chèques ; que dans ces conditions, et en application de l'article 71 du décret-loi précité, il convient d'infirmer la décision prise à tort par le premier juge et d'admettre dans son principe la demande de dommages-intérêts de la SARL Michel" (cf arrêt p. 4) ; "alors qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la société Charles Michel, qui avait accepté des chèques tirés par Y... sur son compte personnel et non pas sur le compte de la société, ne devait pas procéder à de plus amples vérifications sur la garantie donnée par Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que d Roger Y... a, sur son compte personnel, émis plusieurs chèques à l'ordre de la société Charles Michel en paiement du prix de marchandises livrées par cette dernière à la société Malatzo dont il était le gérant ; qu'il a été déclaré coupable d'émission de chèques sans provision ; Attendu qu'en faisant droit, par les motifs reproduits au moyens, aux demandes du bénéficiaire, porteur des chèques rejetés faute de provision, qui s'était constitué partie civile pour obtenir tant le paiement de leur montant que la réparation du préjudice résultant du délit retenu à la charge du tireur, la cour d'appel, loin de méconnaître l'article 71, alinéa 1 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 3 janvier 1975, en a fait, au contraire, l'exacte application ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz