Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-15.714
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-15.714
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° U 20-15.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
La société Villa Saint-Hilaire, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 20-15.714 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Q... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Villa Saint-Hilaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Villa Saint-Hilaire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Villa Saint-Hilaire.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Villa Saint Hilaire à payer à M. A... la somme de 9 600 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014 et d'AVOIR débouté la société Villa Saint Hilaire de ses demandes tendant à la condamnation de M. A... à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE pour condamner la SCCV Villa Saint Hilaire au paiement de la somme de 9 600 euros TTC en principal, le tribunal a retenu que « à l'appui de sa demande en paiement, M. A... produit le rapport d'expertise de M. X... en date du 29 août 2016 dont il résulte que la SCCV Villa Saint-Hilaire reste redevable à son égard de la somme de 8 000 euros hors taxes au titre du contrat verbal de maîtrise d'oeuvre qu'elle n'a pas contesté portant sur la construction de 9 logements individuels sis au [...] , que le montant total des honoraires était de 20 000 euros hors taxes selon factures n° 22/535/12 du 31 juillet 2012 et n° 25/559/12 du 30 septembre 2012 » ; que la SCCV Villa Saint Hilaire, à l'appui de son appel, ne développe aucune critique à l'encontre du jugement ; qu'elle présente des demandes indemnitaires, reprochant à M. A... divers manquements dans le cadre de l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre du 24 mars 2010, sans produire la moindre pièce à l'appui ; que la SCCV Villa Saint Hilaire sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses prétentions, et le jugement confirmé, en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1315 du code civil (article 1353 nouveau) dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'à l'appui de sa demande en paiement, M. A... produit le rapport d'expertise de M. X... en date du 29 août 2016, dont il résulte que la SCCV Villa Saint Hilaire reste redevable à son égard de la somme de 8 000 euros hors taxes au titre du contrat verbal de maîtrise d'oeuvre qu'elle n'a pas contesté portant sur la construction de 9 logements individuels sis au [...] , que le montant total des honoraires était de 20 000 euros hors taxes selon factures n° 22/504/12 du 30 mai 2012, n° 23/518/12 du 30 juin 2012, n° 24/535/12 du 31 juillet 2012 et n° 25/559/12 du 30 septembre 2012 ; qu'en conséquence, il convient de condamner la SCCV Villa Saint Hilaire au paiement de la somme de 9 600 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014, date de la mise en demeure ; que le montant de la somme restant due par la SCCV ayant été arrêté par le rapport d'expertise, il ne saurait y avoir de résistance abusive ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se référant, pour débouter la société Villa Saint Hilaire de ses demandes, aux motifs du premier juge portant sur la condamnation de cette dernière à verser à M. A... le solde de ses honoraires et en relevant qu'elle ne développait, à l'appui de son appel, aucune critique à l'encontre de ce jugement, quand celui-ci ne comportait aucun motif relatif à la demande de la société Villa Saint Hilaire tendant à la condamnation de M. A... à lui verser des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une partie est fondée à justifier ses prétentions en se fondant sur les pièces produites par son adversaires ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société Villa Saint Hilaire de sa demande de condamnation de M. A... en raison des désordres affectant les salles de bain et WC, qui étaient équipés au sol de faïence au lieu de carrelage, que la société Villa Saint Hilaire ne produisait aucune pièce à l'appui de son moyen, quand la société Villa Saint Hilaire fondait expressément ses demandes sur le contrat de maîtrise d'oeuvre et le procès-verbal de réception des travaux de la société Patrizio produits par M. A..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'une partie n'est pas tenue de produire des pièces qui émanent de son adversaire dont la teneur, qui a été expressément rappelée, n'est pas contestée ; qu'en affirmant pour débouter la société Villa Saint Hilaire de sa demande de condamnation de M. A... à lui verser des dommages et intérêts, que cette dernière ne produisait aucune pièce à l'appui de son moyen, bien qu'elle se soit fondée sur les termes d'une lettre émanant de M. A... en date du 4 janvier 2017, d'où elle déduisait que celui-ci avait réceptionné des travaux entachés de désordres et validé des situations qui ne correspondaient pas à l'état réel d'avancement des travaux, qu'elle citait dans une large mesure et dont la teneur n'était pas contestée par son auteur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut mettre en doute un fait admis par les parties ; qu'en retenant, pour débouter la société Villa Saint Hilaire de sa demande de condamnation de M. A... en raison des désordres affectant les salles de bain et WC, qui étaient équipés au sol de faïence au lieu de carrelage, que la société Villa Saint Hilaire ne produisait aucune pièce à l'appui de son moyen, quand, dans ses écritures d'appel, M. A... ne contestait ni l'étendue de sa mission, ni l'existence des désordres invoqués, ni même qu'il avait omis de mentionner lors de la réception des travaux de la société Patrizio en charge du lot carrelage/faïence ces désordres, de sorte que les éléments de fait invoqués par la société Villa Saint Hilaire au soutien de sa demande de condamnation de M. A... sur ce point étaient admis par les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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