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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France (SCADIF), société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) recouvrement, dont le siège est 06913 Sophia-Antipolis,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la Société coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse nationale Organic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président du Tribunal ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ;
Attendu que pour rejeter la demande de remise des majorations de retard appliquées à la Société coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France pour paiement tardif de la contribution sociale de solidarité, le Tribunal se borne à constater l'absence de comparution de l'intéressée et à en déduire que sa bonne foi ne peut être reconnue ;
Qu'en statuant ainsi, hors la présence de la société, alors que ni les pièces de la procédure, ni le jugement attaqué ne permettent de contrôler les modalités de convocation de l'intéressée, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;
Condamne la Caisse nationale Organic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ORGANIC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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