Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-44.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.634
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Calibrex , société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (section encadrement), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Calibrex, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 2 juin 1994 en qualité de responsable technico-commercial par la société Calibrex ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois ; que le 5 août 1994, le salarié a accepté la proposition de son employeur de renouveler la période d'essai ; que le 24 novembre 1994 la société Calibrex lui a adressé un courrier, reçu le 29 novembre 1994, indiquant qu'elle mettait fin à son contrat de travail et le dispensait d'exécuter le préavis s'achèvant le 24 décembre 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés afférents, d'un complément de treizième mois et d'un rappel de salaire ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Calibrex fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un treizième mois au prorata du temps passé par le salarié dans l'entreprise alors, selon le moyen, que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation qu'il incombe d'apporter la preuve de son existence ; qu'en l'espèce, la promesse d'embauche de M. X... prévoyant un treizième mois, portant la rémunération annuelle à 130 000 francs, rappelait expressément que ce treizième mois était du aux conditions en usage dans l'entreprise ; qu'en faisant peser sur l'entreprise la charge de prouver que l'usage de l'entreprise était d'imposer la présence du salarié au 31 décembre quand c'était au salarié de démontrer que les usages étaient de verser un prorata de treizième mois à ceux qui partaient en cours d'année, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que si la cour d'appel a estimé que la promesse d'embauche prévoyait le versement d'un treizième mois sans condition de présence, elle a dénaturé les clauses claires et précises de la promesse qui renvoyait aux usages de l'entreprise violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la promesse d'embauche prévoyait un salaire annuel fixé à treize fois le salaire mensuel, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire sur la période du 25 au 29 décembre 1994, alors, selon le moyen, que le licenciement verbal est régulier et prend effet immédiatement ; qu'en l'espèce, la société Calibrex faisait valoir que la rupture du contrat de travail avait été notifiée verbalement à M. X... le 24 décembre au matin et que la lettre recommandée n'était qu'une confirmation ; qu'en déniant toute valeur à cette résiliation verbale, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-1 du Code du travail et 1131 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, sans encourir les griefs du moyen, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le contrat de travail avait été rompu le 29 décembre 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que, selon le second de ces textes, la période d'essai est de trois mois pour les ingénieurs et cadres des positions I et II et peut toutefois, d'un commun accord, être réduite ou, au contraire, notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières, être prolongée d'une durée égale ;
Attendu que, pour condamner la société Calibrex au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis et congés afférents, la cour d'appel a énoncé que les difficultés de la fonction occupée par le salarié au cours de la période d'été pendant laquelle la société avait une activité ralentie, ne pouvaient être qualifiées de particulières au sens du texte applicable et étaient connues dès l'embauche, qu'il appartenait à la société de prévenir l'intéressé dès l'engagement de la situation existante qui conduirait au renouvellement et qu'il était fait état dans l'accord du 5 août 1994 de nécessités techniques sur lesquelles aucune explication n'était donnée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors que le renouvellement de la période d'essai résultait d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Calibrex au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés afférents, l'arrêt rendu le 22 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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