Cour de cassation, 10 février 2016. 15-87.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-87.071
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2016
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N° C 15-87.071 F-N
N° 1152
VD1
10 FÉVRIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme [C] [G], épouse [V],
- M. [R] [V],
- M. [S] [V],
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2015, qui, pour travail dissimulé et vente frauduleuse de tabac, a condamné la première à quatre mois d'emprisonnement, ordonné la révocation totale du sursis prononcé le 25 mars 2010 par la cour d'appel de Colmar, le deuxième à sept mois d'emprisonnement, ordonné la révocation totale du sursis prononcé le 19 juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Mulhouse, et pour recels, a condamné le troisième à quatre mois d'emprisonnement, et les a condamnés solidairement à des pénalités fiscales ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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