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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-18.261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.261

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1990

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Sur le moyen unique : Attendu que par ordonnance du 5 juillet 1989, le président du tribunal de grande instance de Béthune a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et saisies dans les locaux d'habitation ou à usage professionnel de M. et Mme X..., ... (Pas-de-Calais) ; Attendu que dans sa déclaration de pourvoi, le 17 juillet 1989, M. X... a annexé un mémoire dans lequel il soutient que les faits retenus par le juge sont inexacts ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal de grande instance, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-11-20 | Jurisprudence Berlioz