Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-18.898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.898
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stratégie moyens développements recherches (SMDR), société à responsabilité limitée dont le siège est 104, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 juin 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société La Mondiale immobilière, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Stratégie moyens développements recherches, de Me Ricard, avocat de la société La Mondiale immobilière, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 5 juin 1998), qu'appelante d'une ordonnance de référé qui l'avait condamnée à payer à la société La Mondiale immobilière une provision d'un certain montant, la société Stratégie moyens développements recherches (la société SMDR) a demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire dont était assortie l'ordonnance ;
Attendu que la société SMDR fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, 1 / qu'aux termes des articles 460 et 542 du nouveau Code de procédure civile, la voie de l'appel est toujours ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoir ;
qu'en l'espèce, il résultait du jugement rendu par le juge d'instance du tribunal du 16e arrondissement de Paris, saisi du fond du litige, que celui-ci s'était déclaré incompétent ; que, dès lors, le juge des référés qui avait sursis à statuer jusqu'à l'issue de la décision rendue par le juge du fond ne pouvait se prononcer avant que la décision attendue ne soit rendue ; qu'en conséquence, le premier président ne pouvait que constater l'incompétence du juge des référés saisi des mêmes chefs de demandes que le premier juge saisi et annuler l'ordonnance de référé rendue le 2 décembre 1997 ; qu'à défaut, il a violé les articles 450 et 542 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement rendu le 31 décembre 1998, à défaut de contredit, avait acquis l'autorité de la chose jugée en ce qu'il relevait l'existence d'une contestation sérieuse articulée par la société SMDR relative à la fixation du prix du loyer des locaux litigieux ; qu'en statuant néanmoins en référé sur les mêmes chefs de demandes articulés par la bailleresse, le juge des référés a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que le premier président a exactement retenu qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'arrêter l'exécution d'une ordonnance de référé exécutoire de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stratégie moyens développements recherches aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stratégie moyens développements recherches ;
la condamne à payer à la société La Mondiale immobilière la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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