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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2011), statuant en référé, que M. X..., engagé à compter du 15 janvier 2003 par la société PGA Motors en qualité de directeur de pôle et devenu directeur général adjoint opérationnel, a été licencié, le 28 août 2009 ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en restitution de salaires placés sur un plan de stock-options dit "SCA Vision" proposé par la société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer au salarié une somme correspondant à la part des primes déposées par lui sur le plan SCA Vision, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un trouble manifestement illicite suppose qu'aucun doute n'existe sur le bien-fondé de l'obligation sur laquelle repose la demande de mesure soumise au juge des référés ; qu'en l'espèce, en considérant qu'un trouble manifestement illicite existait, bien que le conseil de prud'hommes statuant au fond ait décidé que le salarié ne justifiait d'aucun droit à restitution des sommes versées sur le plan SCA Vision, ce qui excluait l'existence d'un trouble manifestement illicite à ce titre, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe de l'obligation fondant la demande en référé et donc sur l'existence d'un trouble manifestement illicite fait obstacle à ce qu'une mesure d'anticipation puisse être accordée pour y mettre fin ; qu'en l'espèce, en considérant que l'impossibilité de lever les options d'un plan d'investissement constituait une sanction pécuniaire prohibée, bien que l'employeur ait rappelé que lesdites sommes avaient changé de nature par leur affectation et que le salarié savait qu'il perdrait ses droits s'il quittait l'entreprise dans un délai de quatre ans, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, tranché une contestation sérieuse sur l'existence même du trouble allégué qui privait la demande de tout caractère manifestement illicite et a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
3°/ que l'exercice du droit de lever des options peut être valablement subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise, lorsque le salarié a eu connaissance de cette condition ; que si la clause privant un salarié de la possibilité de lever l'option en raison de son licenciement pour faute constitue une sanction pécuniaire prohibée, tel n'est pas le cas, ni lorsque la rupture résulte d'un licenciement non disciplinaire, ni lorsque la condition a vocation à s'appliquer à tous les salariés quelle que soit la cause de leur départ de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société PGA Motors exposait en cause d'appel que le salarié, licencié pour insuffisance professionnelle et non pas pour un motif disciplinaire, avait choisi de placer ses bonus dans un plan d'investissement et qu'il savait qu'il perdrait ses droits en cas de départ avant quatre ans, par application d'une clause subordonnant le bénéfice des options au fait de n'avoir pas perdu la "qualité continue d'éligible" pour quelle que cause que ce soit ; qu'en considérant pourtant qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire prohibée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du premier grief du moyen qui manque en fait, le conseil de prud'hommes statuant au fond a jugé que les sommes litigieuses devaient être restituées au salarié ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les sommes placées sur le plan d'investissement étaient déduites du bonus annuel du salarié et avaient en conséquence la nature d'un salaire, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué par la société que le salarié y avait renoncé, a pu décider que la privation en cas de licenciement de la possibilité de lever les options et de récupérer les sommes ainsi placées constituait un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PGA Motors aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société PGA Motors et la condamne à payer 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société PGA Motors
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PGA MOTORS à restituer à Monsieur X... une somme de 107.119 € correspondant à la part des primes déposées par lui sur le plan SCA VISION, outre intérêts au taux légal avec anatocisme ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS PGA MOTORS demande un sursis à statuer dans l'attente de la notification à intervenir du jugement sur le fond rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 8 avril 2011 ; que dès lors que la décision au fond du conseil de prud'hommes n'aura pas à la date du prononcé du présent arrêt force de chose jugée les parties ne pourront être privées de leur droit de poursuivre la procédure de référé parallèlement engagée ; qu'ainsi le sursis à statuer dans l'attente de la notification de cette décision ne se justifie pas ; qu'il y a lieu de débouter la SAS PGA MOTORS de sa demande ; que la SAS PGA MOTORS soutient qu'elle pouvait opposer un refus au salarié en ce qui concerne son droit à la levée d'options après son licenciement car lorsqu'il a souscrit ses stocks options il avait connaissance de la perte de ce droit en cas de départ avant un délai de quatre ans ; que l'article R. 1455-5 du Code du travail prévoit dans tous les cas d'urgence que la formation de référé peut dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R. 1455-6 prévoit par ailleurs que la formation de référé peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce les sommes placées par le salarié sur le plan d'investissement SCA VISION qui étaient déduites de son bonus annuel avaient comme ce bonus le caractère d'un salaire ; qu'en conséquence la privation en cas de licenciement de la possibilité de lever les options et de récupérer les sommes placées constitue une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions de l'article L. 1331-2 du Code du travail ; que cette sanction pécuniaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser conformément aux dispositions précitées, en condamnant la SAS PGA MOTORS à la restitution de la somme provisionnelle de 107.119 € correspondant au montant des sommes de nature salariales déposées par le salariés avec intérêts au taux légale ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point » ;
1°) ALORS QUE l'existence d'un trouble manifestement illicite suppose qu'aucun doute n'existe sur le bien-fondé de l'obligation sur laquelle repose la demande de mesure soumise au juge des référés ; qu'en l'espèce, en considérant qu'un trouble manifestement illicite existait, bien que le conseil de prud'hommes statuant au fond ait décidé que le salarié ne justifiait d'aucun droit à restitution des sommes versées sur le plan SCA VISION, ce qui excluait l'existence d'un trouble manifestement illicite à ce titre, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe de l'obligation fondant la demande en référé et donc sur l'existence d'un trouble manifestement illicite fait obstacle à ce qu'une mesure d'anticipation puisse être accordée pour y mettre fin ; qu'en l'espèce, en considérant que l'impossibilité de lever les options d'un plan d'investissement constituait une sanction pécuniaire prohibée, bien que l'employeur ait rappelé que lesdites sommes avaient changé de nature par leur affectation et que le salarié savait qu'il perdrait ses droits s'il quittait l'entreprise dans un délai de quatre ans, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, tranché une contestation sérieuse sur l'existence même du trouble allégué qui privait la demande de tout caractère manifestement illicite et a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'exercice du droit de lever des options peut être valablement subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise, lorsque le salarié a eu connaissance de cette condition ; que si la clause privant un salarié de la possibilité de lever l'option en raison de son licenciement pour faute constitue une sanction pécuniaire prohibée, tel n'est pas le cas, ni lorsque la rupture résulte d'un licenciement non-disciplinaire, ni lorsque la condition a vocation à s'appliquer à tous les salariés quelle que soit la cause de leur départ de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société PGA MOTORS exposait en cause d'appel que le salarié, licencié pour insuffisance professionnelle et non pas pour un motif disciplinaire, avait choisi de placer ses bonus dans un plan d'investissement et qu'il savait qu'il perdrait ses droits en cas de départ avant quatre ans, par application d'une clause subordonnant le bénéfice des options au fait de n'avoir pas perdu la « qualité continue d'éligible » pour quelle que cause que ce soit ; qu'en considérant pourtant qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire prohibée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
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