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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 90-41.988

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-41.988

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant Les Bastides du Puget, Puget-sur-Argens (Var), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit de M. Gérard Y..., demeurant quartier les Serres, Fayence (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président et rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Cochard, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 26 mars 1990 contre une décision notifiée le 23 janvier 1990 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-19 | Jurisprudence Berlioz