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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hervé, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie du chef d'infraction au Code de l'urbanisme contre Gérard Y..., a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique, prononcé la relaxe de Gérard Y... du chef d'exécution des travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Bonnieux, et du permis de construire délivré le 18 février 1997 et déclaré Hervé X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que le tribunal, pour justifier la prescription de l'action publique, s'est fondé sur le constat d'huissier produit à l'appui de la plainte qui ne permet pas d'établir que le 3 avril 1998, jour où il a été dressé, les ouvriers travaillaient sur la propriété de Gérard Y... ; que la partie civile n'a jamais établi que ces travaux ont continué après le 3 avril 1998 ; que Gérard Y... a exposé devant le juge d'instruction les éléments suivants : il a obtenu un permis de construire en 1997, au début de l'année 1998 il a achevé les travaux y compris irréguliers par rapport au permis de 1997 et a obtenu le 20 décembre 2001 la régularisation des travaux par permis de construire ; que ledit permis de construire de régularisation a fait l'objet en 2002 d'un courrier du maire de Bonnieux au sous préfet d'Apt dans lequel celui-ci expose : " courant 1997 Gérard Y... a posé des menuiseries et rendu habitable cette terrasse ; ces modifications ont été portées à la connaissance, après achèvement, du service du cadastre d'Avignon et les impôts sont acquittés depuis ; sur les conseils de la direction départementale de l'équipement Gérard Y... a déposé un dossier de permis afin de régulariser sa situation bien que ses travaux datent de plus de trois ans ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations et notamment également du constat de la direction départementale de l'équipement du 22 mars 2001 : que c'est bien à l'occasion du permis de construire de 1997 que Gérard Y... a réalisé les travaux litigieux ; que ces travaux ont été achevés avant le 3 avril 1998 ; que la plainte déposée le 3 avril 2001 par Hervé X... se heurte à la prescription de l'action publique ; que le jugement est en voie de confirmation en ce que, au vue de la relaxe intervenue, il a débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes ;
"1) alors que la cour d'appel ne pouvait sans mieux s'expliquer, relever l'existence du procès-verbal de constat de la Direction départementale de l'équipement du Vaucluse en date du 22 mars 2001, lequel était interruptif de prescription, et juger que l'action publique était prescrite le 3 avril 2001 date à laquelle Hervé X... a déposé plainte avec constitution de partie civile en se bornant à constater que les travaux ont été achevés avant le 3 avril 1998 ;
qu'en ne recherchant pas si les travaux n'avaient pas été achevés après le 22 mars 1998, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors qu'Hervé X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il ressortait des propres pièces de Gérard Y... produites en première instance, notamment de l'attestation de la société Tendance Bois du 22 août 2002, de celle de la SARL EGPA du 22 août 2002, et de la facture de la SARL Allard, pièces qui ont été produites en appel par Hervé X..., que les travaux ont été achevés au plus tôt fin mai 1998, en sorte que l'action publique n'était pas éteinte lorsque sont intervenus le procès-verbal de constat de la direction départementale de l'équipement du 22 mars 2001 puis la plainte avec constitution de partie civile d'Hervé X... le 3 avril 2001 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu les articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout acte de poursuite ou d'instruction interrompt la prescription de l'action publique ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription dans Ia poursuite exercée contre Gérard Y... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué retient notamment qu'il résulte du procès-verbal dressé, le 22 mars 2001, par un agent de la direction départementale de l'équipement que les travaux litigieux ont été achevés avant le 3 avril 1998 et que, dès lors, la prescription était acquise le 3 avril 2001, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile d'Hervé X... ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisaient valoir que la prescription de l'action publique avait commencé à courir au plus tôt au mois de mai 1998, date d'achèvement des travaux, et avait été interrompue par l'établissement du procès-verbal précité du 22 mars 2001, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que, si, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de statuer sur la prévention tant du point de vue pénal que du point de vue civil ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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