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Cour de cassation, 31 octobre 2012. 11-21.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-21.556

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 modifié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse a décidé d'omettre M. X... au motif qu'il serait redevable de diverses sommes tant à la Caisse nationale des barreaux français qu'à l'ordre des avocats au barreau de Toulouse ; Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par M. X... contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations ; Qu'en procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. X... contre la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse du 28 avril 2008 prononçant son omission du tableau ; AUX MOTIFS QUE M. X... ne produit aucun élément permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles Me Y... n'aurait pas été présent lors de la séance à l'issue de laquelle son omission a été décidée ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que la délibération entreprise ne respecte pas une précédente décision en date du 4 juin 2007 dès lors que par cette dernière, le Conseil prenait acte des propositions de M. X... et décidait de renvoyer l'examen de la question à la fin de l'année 2007 pour vérification du respect des engagements pris concernant un règlement partiel avant la fin de l'année en cours ; que le Conseil a fait une exacte appréciation des éléments du dossier en considérant que, malgré les problèmes de santé allégués par M. X..., il y avait lieu de l'omettre du tableau après avoir constaté que, malgré les relances successives qui lui avaient été adressées, il restait débiteur de la somme de 5. 284, 40 € envers l'Ordre et que des sommes importantes étaient dues à la Caisse nationale des barreaux français pour les années postérieures à 2000, les contestations formalisées portant sur la période antérieure ; qu'au surplus, par un jugement du 11 mai 2009 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 29 mars 2010, Me X... a été placé en liquidation judiciaire, cette dernière emportant de plein droit omission du tableau en application de l'article L. 641-9 III du code de commerce ; ALORS, en premier lieu, QUE la cour d'appel ne peut statuer sur le recours de l'avocat qu'après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en confirmant la délibération du conseil de l'ordre omettant M. X... sans qu'il résulte de sa décision qu'elle avait invité le bâtonnier à présenter ses observations ni que celui-ci ait déposé des observations écrites ou ait été entendu en ses observations orales, la cour d'appel a violé l'article 16 alinéa 4 du décret du 27 novembre 1991 : ALORS, en deuxième lieu, QUE la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, lesquels ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du code de commerce ; qu'en rejetant le recours formé par l'exposant contre la décision du conseil de l'ordre l'omettant du tableau, motif pris de ce qu'il a été mis en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce, ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991 ; ALORS, enfin, QUE M. X... établissait être suivi depuis septembre 2004 en neurochirurgie à l'hôpital de Rangueil et y avoir subi une intervention chirurgicale en octobre 2007 et qu'il faisait valoir qu'il avait, en outre, durant cette période, rencontré de graves problèmes familiaux comme la vente par adjudication de sa maison et la séparation d'avec son épouse ; qu'en se bornant à évoquer les problèmes de santé allégués par M. X..., sans examiner l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale eu regard de l'article 15. 2° du décret du 27 novembre 1991.

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Cour de cassation 2012-10-31 | Jurisprudence Berlioz