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Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-12.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-12.871

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2021

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 303 F-D Pourvois n° J 19-13.125 et G 19-12.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 930 F-D rendu le 3 décembre 2020 sur les pourvois n°J 19-13.125 et G 19-12.871 en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar. Le dossier a été communiqué au procureur général . Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Au 38, de la SCP Waquet, Frage et Hazan, avocat de la société Anaconda V, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt . Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Vu la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ; 1. C'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, après avoir accueilli le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 décembre 2018 par la société Au 38, a condamné cette société à payer à la société Anaconda V une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Il y a lieu de le réparer en mentionnant que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SCI Anaconda V à l'encontre de la société Au 38 est rejetée. PAR CES MOTIFS : RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 930 F-D du 3 décembre 2020 ; Dit que la disposition : «En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Au 38 et de la SCI Anaconda V à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] et condamne la société Au 38 à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] la somme de 3 000 euros et à la SCI Anaconda V la somme de 3 000 euros.» est remplacée par celle-ci : «En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Au 38 et de la SCI Anaconda V à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] et la demande de la SCI Anaconda V à l'encontre de la société Au 38 et condamne la société Au 38 à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] la somme de 3 000 euros. » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-25 | Jurisprudence Berlioz