Cour d'appel, 20 décembre 2012. 12/00918
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00918
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 20 DECEMBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00918
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2012 -Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 11/06253
APPELANT
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS (toque : B0569)
INTIMEE
SA IMMOBILIERE 3F HLM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS (toque : B0239)
Assistée de la SELARL SHEN en la personne de Me Dominique DRUINE, avocats au barreau de PARIS (toque : B1077)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 06 octobre 2009, réputé contradictoire, Monsieur [X] n'ayant pas comparu, le conseil des prud'homme de MEAUX a condamné Monsieur [X] à verser à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme indûment perçue de 189 359,90 euros et celle de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 16 mars 2011, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait procéder à une saisie attribution à l'encontre de Monsieur [X] entre les mains du CREDIT LYONNAIS.
Monsieur [K] [X] et son épouse née [Z] [Y] ont saisi le juge de l'exécution de BOBIGNY, lequel, par jugement du 10 janvier 2012, a :
- rejeté l'exception de nullité de la signification du jugement du 06 octobre 2009 faite le 08 janvier 2010,
- dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement du 06 octobre 2009 du conseil de prud'hommes de MEAUX non avenu,
- débouté les époux [X] de leur demande en mainlevée de la saisie attribution du 16 mars 2011 et de leur demande en condamnation de la société IMMOBILIÈRE 3F à leur rembourser les frais afférents à cette saisie,
- ordonné la distraction de la saisie attribution du 16 mars 2011 de la moitié des sommes se trouvant au jour de la saisie sur le compte joint des époux [X] ouvert dans les livres de la SA CRÉDIT LYONNAIS,
- déclaré irrecevable la demande de la société IMMOBILIÈRE 3F en communication de pièces,
- débouté la société IMMOBILIÈRE 3F de sa demande en autorisation de saisie conservatoire de comptes bancaires contre Madame [X],
- débouté les époux de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société IMMOBILIÈRE 3F aux dépens.
Monsieur [K] [X] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2012. Par dernières conclusions du 02 avril 2012, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes,
A titre principal,
- déclarer le jugement du conseil de prud'hommes du 06 octobre 2009 nul et non avenu,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur tous les comptes bancaires de Monsieur [X] détenus au sein du CRÉDIT LYONNAIS à [Localité 10],
- condamner la société IMMOBILIÈRE 3F à supporter les frais occasionnés pas la saisie attribution,
A titre subsidiaire,
- s'agissant de la saisie-attribution pratiquée sur le compte joint :
' dire qu'il y a lieu de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte joint n 00596 376350S alimenté par Madame [X] seule,
- s'agissant de la saisie attribution pratiquée sur le compte personnel,
' constater que la saisie a été pratiquée sur des sommes insaisissables et en ordonner la mainlevée,
En tout état de cause,
- condamner la société IMMOBILIÈRE 3F à rembourser l'intégralité des frais occasionnés par la saisie-attribution pratiquée tant sur le compte joint des époux [X] que le compte personnel de Monsieur [X],
- ordonner l'intérêt au taux légal au jour de la saisie-attribution pratiquée tant sur le compte joint des époux [X] que le compte personnel de Monsieur [X],
- condamner la société IMMOBILIÈRE 3F à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par dernières conclusions du 18 octobre 2012, la société IMMOBILIÈRE 3F, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la saisie du compte de Monsieur [X] et rejeté les demandes de mainlevée des époux [X],
- "constater" que la créance de la société IMMOBILIERE 3F n'est pas sérieusement contestable,
- valider les saisies pratiquées,
- condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant que Monsieur [X] fait principalement valoir la nullité de la signification du jugement du 06 octobre 2009 entraînant le caractère non avenu de cette décision ;
Considérant que, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée en application de l'article R 516-42 du Code du Travail à Monsieur [X], [Adresse 1] le 13 novembre 2009 par le greffe du conseil des prud'hommes de Meaux étant revenue audit greffe non réclamée, la société IMMOBILIERE 3F a entrepris de faire signifier le jugement à cette adresse ;
Considérant qu'il ressort de l'acte de signification établi le 08 janvier 2010 par Maître [T] [F], membre de la SCP [F], titulaire d'un office d'huissier de justice à [Localité 9] que l'huissier expose s'être transporté au [Adresse 1], présenté comme le dernier domicile connu du débiteur et avoir constaté "qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence" ; qu'il précise que "Bien que le nom de [X] figure avec celui de [G] sur la boîte aux lettres, Madame [G] déclare que le susnommé n'habite pas à cette adresse", et poursuit : "Les diligences ainsi effectuées, ainsi que mes recherches "pages jaunes" n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte", l'huissier "constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus" et dresse en conséquence procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que le débat sur le changement de nom de la rue, devenue en 2005 "[Adresse 11]", est sans intérêt, dès lors qu'il n'est pas discuté que l'huissier s'est effectivement rendu à l'adresse qui a été celle de Monsieur [X], dont le nom figurait toujours sur la boîte aux lettres ;
Qu'il convient par contre d'examiner si l'huissier a effectué des diligences suffisantes pour tenter de délivrer la signification à personne en application des articles 654 et 659 du Code de Procédure Civile ;
Considérant qu'eu égard aux conséquences de l'acte, qui allait faire courir le délai d'appel, il appartenait à l'huissier d'être particulièrement rigoureux en effectuant ses diligences, lesquelles ont cependant été fort limitées ainsi qu'il ressort du procès-verbal ;
Qu'en effet, pour parvenir à la conclusion que Monsieur [X] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier s'est borné à recueillir les déclarations de Madame [G] et à faire des recherches dans les "pages jaunes";
Que la société IMMOBILIERE 3F soutient qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, aucune autre diligence n'aurait permis de recueillir des informations permettant de retrouver le domicile de Monsieur [X], qui dès lors ne subirait aucun préjudice né d'une éventuelle irrégularité ;
Mais considérant qu'il s'agit là d'une simple affirmation ;
Qu'en effet, l'intimée ne saurait d'abord utilement se borner à affirmer que le terme "pages jaunes", qui est la partie de l'annuaire réservée aux professionnels, serait "générique s'il en est" et ne signifierait pas que l'huissier a borné ses recherches à cette partie ; que ce terme laisse au contraire un doute sérieux sur l'étendue et la nature exacte des recherches effectuées par l'huissier, lequel, les constatant infructueuses, n'a pas jugé utile de les élargir par une consultation sinon sur Internet, au moins sur le Minitel, encore en usage à cette époque ;
Que pas davantage il n'a cru nécessaire de se rapprocher de son mandant, ancien employeur de Monsieur [X], et possédant des éléments de nature à faciliter les recherches comme le numéro INSEE de l'intéressé, ni de contacter la mairie d'[Localité 5], susceptible de lui indiquer la nouvelle adresse de Monsieur [X] ;
Qu'en l'absence de ces diligences élémentaires, la société IMMOBILIERE 3F ne saurait se retrancher derrière l'hypothèse que les recherches de son huissier auraient probablement été vaines alors même que Monsieur [X] produit divers courriers : avis d'impositions pour 2009 et 2010, déclaration adressée par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis le 29 novembre 2009, fiche électeur, attestation de la CPAM de la Seine-Saint-Denis valable à compter du 28 août 2008, tous documents portant l'adresse du [Adresse 3], et qu'il sera enfin remarqué que la société IMMOBILIERE 3F a pu procéder un an plus tard, au mois de mars 2011, à la saisie-attribution querellée, et a donc retrouvé l'ensemble des coordonnées de l'appelant, sans indiquer par quel moyen elle y est parvenue ;
Qu'il s'ensuit que l'acte de signification du 08 janvier 2010 est entaché d'une nullité faisant grief à Monsieur [X], empêché d'interjeter appel ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de l'acte en application de l'article 693 du Code de Procédure Civile et de dire non avenu le jugement du 06 octobre 2009 en application de l'article 478 du même code ; qu'il sera donné mainlevée de la saisie-attribution, désormais dépourvue de fondement, le jugement entrepris étant infirmé sauf en ce qu'il a condamné la société IMMOBILIERE 3F aux dépens ;
Considérant que le présent arrêt vaut titre de remboursement du principal saisi et des frais de la mesure annulée sans qu'il y ait lieu à condamnation, les intérêts au taux légal sur ces sommes courant à compter de la signification de la présente décision en application de l'article 1153 du Code Civil ;
Considérant que la société IMMOBILIERE 3 F qui succombe supportera les dépens d'appel et conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; qu'eu égard aux circonstances de la cause, les demandes de Monsieur [X] fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions autres que celle portant sur les dépens ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE nulle la signification du 08 janvier 2010 ;
DIT non avenu le jugement du conseil des prud'hommes de MEAUX en date du 06 octobre 2009 ;
DONNE mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 16 mars 2011 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société IMMOBILIERE 3F aux dépens d'appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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