Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-20.984
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.984
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1996) et les productions, qu'ayant assigné en divorce son mari, M. X..., Mme Y... a adressé au tribunal de grande instance un courrier comportant un désistement d'instance et d'action, dont elle a contesté ensuite la validité par conclusions ; qu'un jugement a dit que le courrier adressé au tribunal ne pouvait constituer un désistement d'instance valable, et a invité les parties à conclure ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ; que le conseiller de la mise en état, saisi par Mme Y..., a déclaré l'appel irrecevable par application de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance de ce magistrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état, alors, selon le moyen, qu'un jugement avant dire droit peut être immédiatement frappé d'appel s'il a enfreint un principe juridique fondamental de telle sorte qu'il apparaît que les premiers juges ont outrepassé leurs pouvoirs ; qu'en confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... sans examiner, comme il l'y invitait, si les premiers juges n'avaient pas excédé leurs pouvoirs en appréciant la validité de l'acte de désistement de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 1, 4, 5, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré recevable l'appel formé par M. X..., la cour d'appel a statué sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance devant le tribunal ;
D'où il suit que le pourvoi, qui n'impute aucun excès de pouvoir aux juges d'appel, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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