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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 470 F-D
Pourvoi n° S 21-15.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
La société Foncière Chambiges, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-15.762 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Hôtel Plaza Athénée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foncière Chambiges, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôtel Plaza Athénée, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 avril 2022, la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Foncière Chambiges, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile) le 8 janvier 2021.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Foncière Chambiges du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Foncière Chambiges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
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