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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Militzer et Z... France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Militzer et
Z...
le 16 septembre 1985 en qualité d'agent déclarant en douane hautement qualifié ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 juin 1993 en raison d'une altercation sur le lieu du travail ;
Attendu que la société Militzer et
Z...
fait grief à l'arrêt attaqué ( Douai, 30 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel a dénaturé les écrits produits aux débats, en décidant que le salarié ne se trouvait pas sous la subordination de M. Y... ;
2 ) que ce n'est que par une violation des articles L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail que la cour d'appel a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'altercation constituait un simple incident entre salariés, sans préjudice pour l'entreprise, tout en constatant que le salarié avait proféré des injures et menaces à l'encontre d'un cadre de l'entreprise ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'altercation était intervenue entre deux salariés entretenant des rapports d'amitié, qu'elle avait été de courte durée, que l'autre salarié avait reconnu ses torts et qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de cet incident, les relations des deux hommes avaient repris leur cours normal ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le comportement de M. X... n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant visé par le premier moyen, les critiques du pourvoi ne peuvent être accueillies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Militzer et Z... France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Militzer et Z... France à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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