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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse A... épouse X..., demeurant à Cerisy la Salle (Manche), village "Le Pesnel",
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1989 par le tribunal d'instance de Coutances, au profit de M. Richard Y..., demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Coutances, 10 mars 1989), que Mme X..., au motif que son voisin M. Y... l'aurait bousculée, l'a assigné devant un tribunal d'instance pour obtenir des dommages et intérêts ; que M. Z... a fait une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté Mme X... de sa demande, alors que, d'une part, en retenant que M. Z... l'avait bousculée sans admettre qu'elle avait subi un dommage au moins moral, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en déclarant que les faits étaient établis mais que Mme X... n'avait subi aucun préjudice, le tribunal aurait entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu que c'est sans se contredire que le tribunal relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'existence d'un préjudice imputable aux faits commis par M. Y... ne ressortait pas du procès-verbal dressé par la gendarmerie et n'était même pas alléguée par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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