Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-22.241
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.241
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,
2 / de la société de Bourse BZW Puget-Mahe, dont le siège est ...,
3 / de M. Patrick A..., demeurant ...,
4 / de la société anonyme Cogether, dont le siège est ..., en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable M. Gérard X..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société de Bourse BZW Puget-Mahe, de Me Ricard, avocat de M. A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1997), qu'en vue de pratiquer des opérations spéculatives en bourse, M. Y... s'était rendu au Palais Brongniart, où il avait rencontré M. Z..., auquel il a donné quelques mois plus tard une procuration l'habilitant à passer tous ordres pour son compte par l'intermédiaire de la charge d'agent de change Puget ; qu'après le départ de M. Z..., il a confié une procuration à la société de remisier Cogeter pour opérer par l'intermédiaire de l'agent de change M. A... ;
qu'en décembre 1987 et janvier 1988, les deux agents de change ont avisé M. Y... des positions débitrices de ses comptes à la suite de la baisse générale des cours en octobre 1987 ; qu'après un non-lieu opposé à la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée contre les intermédiaires précités, M. Y... a engagé contre eux une action en responsabilité civile ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, 1 /, que quelles que soient leurs relations contractuelles, la société de bourse a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où celui-ci en a connaissance ; qu'en décidant que les sociétés de bourse Patrice A... et BZW Puget-Mare n'avaient pas à informer M. Y... des risques encourus bien qu'il ne fût pas établi qu'il avait eu connaissance des risques que lui avaient fait prendre ses positions sur le marché à règlement mensuel ni qu'il devait être considéré comme un opérateur averti, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, 2 /, que M. Z... avait perçu une rémunération de 17 000 francs alors qu'aucune plus-value n'avait pu justifier la perception d'une telle somme ; qu'en considérant pourtant que M. Z... n'avait commis aucune faute dans le cadre de son mandat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, 3 /, que M. Y... avait confié plus de 500 000 francs à M. Z..., à charge pour ce dernier de le placer ; que cette somme avait été perdue en totalité, M. Y... s'étant même trouvé devoir plus de 75 000 francs en plus ; qu'en décidant pourtant que M. Z... n'avait commis aucune faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt analyse concrètement les circonstances dans lesquelles se sont nouées les relations entre M. Y... et les intermédiaires désignés par lui et retient qu'il s'était adressé à eux après avoir manifesté, par l'accomplissement de démarches pour accéder aux locaux de la bourse, une certaine connaissance de celle-ci, après y avoir obtenu des informations complémentaires sur son fonctionnement, et après avoir exprimé son intention de procéder à des opérations spéculatives ; que l'arrêt précise que M. Y... a ouvert son second compte de titres à la charge d'agent de change A... après avoir été informé d'une perte de 65 000 francs sur le premier compte ; que la cour d'appel a pu en déduire que M. Y... était informé des risques inhérents aux opérations spéculatives sur les marchés à terme avant d'y prendre des positions ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu retenir que l'importance de la rémunération perçue par M. Z... et celle de la perte résultant de ses interventions n'étaient pas, en elles-mêmes, des preuves d'un manque de diligences de sa part ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées à ce titre par M. Y..., la société de bourse BZW Puget-Mahé et M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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