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N° U 22-81.847 F-D
N° 00843
MAS2
1ER JUIN 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2022
M. [S] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et recel, aggravés, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [S] [X], incarcéré en Suisse, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre d'une information suivie au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, relative à des faits de trafics d'armes et de stupéfiants.
3. Il a été remis aux autorités françaises, par les autorités suisses, le 8 octobre 2021. Il a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, recel et vols, aggravés, infraction à la législation sur les armes et placé en détention provisoire.
4. Par ordonnance du 4 février 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
5. M. [X] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [X] et le maintenant sous mandat de dépôt à compter du 7 février 2022 pour une durée de quatre mois, alors « que dans le cas où une personne extradée vers la France n'ayant pas renoncé au principe de spécialité fait valoir, au soutien d'une contestation de sa détention provisoire, que le respect de ce principe ne peut être assuré dès lors que ne figure pas en procédure la décision d'extradition des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen et détenue l'est pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, son extradition ; qu'au cas d'espèce, M. [X] faisait valoir que faute de versement au dossier de la procédure de la décision d'extradition prise à son égard par les autorités helvétiques, il était impossible de s'assurer que les poursuites exercées à son encontre portaient sur des chefs d'accusation ayant justifié son extradition, et sollicitait en conséquence l'annulation de l'ordonnance prolongeant sa détention et sa remise en liberté ; qu'en énonçant, pour écarter cette demande, qu'« il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'examiner dans le cadre de la présente procédure la validité de la procédure d'extradition » et que « le mandat d'arrêt délivré par la juge d'instruction, qui constitue nécessairement le fondement de son extradition,
mentionne clairement et de façon détaillée l'ensemble des faits pour lesquels il était mis en cause », quand il lui appartenait, y compris dans le cadre du contentieux de la détention, de s'assurer du respect du principe de spécialité, et donc de demander, dès lors qu'une contestation était soulevée à ce propos, le versement à la procédure de la décision d'extradition, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants en violation des articles 14 de la Convention européenne d'extradition, 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 2008 portant publication de l'accord franco-suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-18, 969-6, 696-40 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696-6 et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, la personne extradée ne peut être ni poursuivie ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.
8. Il s'ensuit qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui ayant motivé son extradition.
9. En vertu du second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité.
11. Dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision d'extradition des autorités compétentes de l'Etat requis, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs pour lesquels ces autorités avaient ordonné son extradition.
12. En l'espèce, pour écarter le grief d'irrégularité de la procédure pris de l'impossibilité de vérifier le respect du principe de spécialité en raison de l'absence, au dossier, de la décision d'extradition des autorités de l'Etat requis et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
prolongeant la détention provisoire, l'arrêt énonce qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'examiner dans le cadre de la présente procédure la validité de la procédure d'extradition.
13. Les juges relèvent que M. [X] a été parfaitement informé des faits pour lesquels son extradition était sollicitée et que la procédure ne pouvait lui permettre d'avoir un quelconque doute sur ce point.
14. Ils ajoutent que le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, qui lui a été notifié et constitue nécessairement le fondement de son extradition, mentionne clairement et de façon détaillée l'ensemble des faits pour lesquels il était alors mis en cause.
15. Ils indiquent encore que l'intégralité des faits figurant au mandat d'arrêt, et seulement ces faits, lui ont ensuite été notifiés par le juge d'instruction dans le cadre de son interrogatoire de première comparution.
16. Ils en déduisent être ainsi en mesure de s'assurer que les droits du demandeur ont été respectés dans le cadre de la procédure d'instruction poursuivie en France.
17. En prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
18. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt-deux.