Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-42.598
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.598
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Maguy X..., demeurant 5, place de la Gare, 60420 Maignelay Montigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de la société Clinique Arago, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la clinique Arago, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société Clinique Arago en qualité d'agent hospitalier depuis le 1er février 1983, a été licenciée le 23 septembre 1994 pour avoir refusé le changement de son horaire de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1998) de la débouter de cette demande alors, selon le moyen, que 1 ) le nouvel horaire ne lui permettait plus d'utiliser les transports en commun pour regagner son domicile éloigné de son lieu de travail ce qui apportait une modification au contrat de travail ; 2 ) cette modification était abusive, l'employeur ayant privilégié l'intérêt d'une autre salariée au détriment du sien ;
Mais attendu qu'en changeant l'horaire de travail et en demandant à la salariée de travailler certains jours jusqu'à 19 heures au lieu de 16, 17, 18 ou 18 heures 30 l'employeur n'a fait qu'user du pouvoir de direction du chef d'entreprise ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté, que ce changement, intervenu à la demande d'une autre salariée ayant un enfant scolarisé, avait abouti à traiter de manière égale les deux salariées en cause ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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