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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance engagée par M. X..., décédé le 8 juin 2001 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999), que, prétendant avoir versé le 28 septembre 1982 un "honoraire d'intervention" de 300 000 livres sterling à l'ambassadeur du Nigeria pour le rétablissement des lignes téléphoniques et de télécopie de la société Fougerolle Nigeria limited coupées par décision des autorités nigérianes, M X... l'a assignée en paiement de la contre-valeur en francs français de cette somme au jour du paiement d'une indemnité de 1 200 000 francs pour perte de chance et de la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X..., alors, selon le moyen, que l'urgence et la nécessité ne sont pas des conditions légales nécessaires de la gestion d'affaires désintéressée ; que la cour d'appel, qui, sans réfuter l'intention de M. X... de gérer les affaires des sociétés Fougerolle et l'utilité de l'action de gestion désintéressée ayant consisté pour M. X... à procéder à un versement de la somme de 300 000 livres sterling dans l'intérêt exclusif des sociétés Fougerolle pour la solution d'un conflit au Nigeria avec les autorités nigérianes, s'est bornée à écarter la gestion d'affaires sur le seul fondement de l'affirmation -non justifiée- de l'absence d'urgence et de nécessité, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1375 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... versait aux débats des pièces établissant qu'une transaction était intervenue entre la société Fougerolle Nigeria limited et les autorités nigérianes et que l'ambassadeur qui devait intervenir en vue de la réduction du montant de la transaction, moyennant une rémunération, avait reçu, courant octobre 1992, d'une société de Londres, une somme de 300 000 livres sterling en espèces provenant d'une société de Hong Kong, l'arrêt constate que, pour le surplus, M. X... produit des lettres adressées par lui-même ou la lettre d'un salarié de la société Fougerolle Nigeria limited rapportant ses déclarations qui ne peuvent constituer des preuves admissibles, tandis que l'attestation du directeur général de la société Fougerolle Nigeria limited à l'époque des faits contredit en tous points ses affirmations et précise que le problème de coupure des lignes était mineur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a retenu ni l'intention de M. X... de gérer les affaires de la société Fougerolle Nigeria limited, ni l'action prétendue de gestion désintéressée, ni son utilité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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