jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11461 F
Pourvoi n° K 17-22.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdeljalil C... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant au comité d'établissement SNCF mobilités de la région Rhônes Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C... , de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'établissement SNCF mobilités de la région Rhônes Alpes ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande de nullité de son licenciement ;
Aux motifs que M. C... invoque confusément aux termes de ses écritures un mandat de « représentant » (délégué syndical) pour lequel il n'allègue d'aucune désignation de son syndicat et encore moins le fait que cette désignation ait été notifiée à l'employeur à la date du prononcé du licenciement, ni d'aucun mandat électif ; que les premiers juges ont exactement relevé qu'il n'apportait aucun document démontrant une quelconque désignation en qualité de délégué syndical CGT ; qu'il produit notamment un accord d'entreprise du 9 février 2011, une convocation à une réunion du 5 juin 2013, un compte-rendu de réunion de délégués du personnel du 14 février 2013 où il figure en qualité « de représentant syndical » CGT ; qu'il verse également un courriel de Mme Y..., ancienne directrice administrative du CER SNCF, qui indique qu'il lui a été présenté (de mars 2011 à juin 2013) par « l'ancienne directrice » et par le « secrétaire » comme « RS CGT » et « qu'il était donc présent comme tel à toutes les réunions DP et négociations diverses (dont la NAO
) jusqu'à ce que la prise de fonction de madame Z... me soit notifiée par le secteur CGT » ; qu'il ne ressort pas des pièces produites que la qualité de « représentant syndical » conférait la protection revendiquée qui ne peut être retenue qu'au bénéfice des salariés légalement ou conventionnellement investis de mandats ;
Alors que le terme de « représentant syndical » au lieu de « délégué syndical » ne peut faire échec à la protection instaurée par l'article L. 2411-3 du code du travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles il ressortait des pièces produites par le salarié qu'il avait la qualité de « représentant syndical » CGT, ce dont il résultait qu'il devait bénéficier de la protection prévue par les articles L. 2411-1 à L. 2411-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. C... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que M. C... a été licencié pour les motifs suivants : - un abus de consommation d'alcool sur un lieu consacré au travail, puis en tout cas en présence de collègues et de tiers ; - le fait de n'avoir, à aucun moment, tenu compte des consignes expresses données ; - le fait de recommencer à boire le soir alors qu'il s'était engagé à arrêter de boire dans la journée du samedi, de la même façon, et avec le même résultat ; - le fait d'être allé voir d'autres salariés dans une chambre qui n'était pas la sienne, sans y être invité, ni prendre la simple précaution de s'annoncer ; qu'il conteste la réalité de ces griefs, expose que l'employeur lui a proposé une rétrogradation-sanction injustifiée dans son principe et son importance et qu'il s'agissait d'un stratagème permettant d'aboutir à son licenciement du fait du caractère inacceptable de cette modification ; qu'il soutient que les pièces versées aux débats ne permettent d'établir ni la consommation excessive d'alcool, ni l'attitude inconvenante reprochées et souligne avoir été relaxé des accusations d'attouchements sexuels portées contre lui par Mme Z..., invoque un préjudice considérable tenant au fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi hormis un court contrat à durée déterminée alors qu'il est marié et père de famille et qu'il avait souscrit un prêt immobilier peu de temps avant son licenciement ; que le CER SNCF prétend qu'il a commis des faits « gravement fautifs » à l'occasion d'un week-end de travail et que ceux-ci sont démontrés ; que l'état d'ébriété pendant le temps de travail dans la journée ainsi que le soir est avéré et a été remarqué par tous ; que le salarié n'a pas été licencié pour faute grave nonobstant les indications de l'employeur qui invoque des faits gravement fautifs aux termes de ses écritures ; que dans ces conditions il appartient à chaque partie, et non au seul employeur, de fournir au juge les éléments lui permettant de forger sa conviction ; que le témoignage de Mme Z... est sujet à caution en ce qu'elle est l'auteur de la plainte pour attouchements sexuels, faits pour lesquels Monsieur C... a été relaxé ; qu'il en est de même du document présenté par le CER SNCF comme un extrait des conclusions de Mme Z... devant le tribunal correctionnel (pièce 12) suivant lequel il aurait reconnu avoir consommé de l'alcool ; qu'en revanche, dans sa lettre évoquant auprès de l'employeur le déroulement des trois journées (pièce 4 de l'appelant) Sophie Y..., supérieure hiérarchique de M. C... , évoque le fait que celui-ci était « tout à fait ivre » le 21 septembre vers 19 heures et lui a « fait remarquer qu'il fallait qu'il arrête de boire » ; qu'elle ajoute que le troisième jour (le 22) « il était présent et il travaillait mais dans les temps morts, il était isolé dans un coin à l'extérieur du stand où il semblait cuver son vin. Il était assez effacé et semblait « brassé » physiquement (...) » ; que M. A..., employé et président des oeuvres sociales atteste quant à lui : « Lors du repas du vendredi 20 septembre 2013, j'ai constaté que Monsieur C... avait consommé de l'alcool, le lendemain il a bu toute la journée malgré les remontrances du secrétaire du CER. La soirée du samedi soir a été des plus pénibles du fait de son état alcoolisé, j'ai dû plusieurs fois lui retirer la bouteille de vin servie à table et le secrétaire et moi-même avons quitté la soirée plus tôt que prévu en lui faisant remarquer qu'il devait regagner sa chambre » ; que M. B..., collaborateur, témoigne quant à lui que le vendredi 20 septembre, M. C... avait « une attitude inhabituelle lors de cette soirée jusqu'à être entreprenant lourdement envers une serveuse » ; que ces éléments concordants et repris par diverses personnes établissent que M. C... avait, à l'occasion du week-end de travail auquel il participait avec ses collègues et des tiers, consommé plus que de raison de l'alcool jusqu'à présenter un comportement anormal, lors des repas mais aussi au cours de la journée de travail du samedi ; qu'il ne peut justifier du contraire par la simple production d'une photographie prise au cours de la journée où il apparaît en compagnie de ses collègues dans un état en apparence normal ou par la seule allégation de ses convictions religieuses qui l'amèneraient à ne consommer qu' « exceptionnellement » de l'alcool et à faible dose ; que par ailleurs, il ne conteste pas avoir pénétré dans une chambre voisine durant la nuit, sans prendre la précaution de s'annoncer, mais évoque le fait qu'il a refermé la porte immédiatement après qu'il lui avait été demandé de sortir par l'occupant ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé à son encontre après son refus d'une proposition de sanction disciplinaire, repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il sera débouté de ses demandes indemnitaires ;
Alors 1°) que ne commet pas de faute justifiant un licenciement après le refus d'une proposition de sanction disciplinaire, le salarié ayant consommé de l'alcool au cours d'un seul week-end de travail auquel il participait, et dont il est acquis qu'il avait 24 ans d'ancienneté sans avoir fait l'objet de sanctions antérieures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en infirmant le jugement sans avoir réfuté ses motifs déterminants selon lesquels « quand bien même le salarié a été rémunéré les journées des 20 et 21 septembre, il n'en demeure pas moins que ce dernier ne devait rester à la disposition de son employeur et n'était soumis à son pouvoir de direction que pendant son horaire normal de travail, ce qui n'était pas le cas pour les repas du vendredi et du samedi soir au cours desquels lui était reproché un état d'ébriété ; qu'il n'est donc pas avéré que Monsieur Abdeljali C... a été en état d'ébriété sur un lieu consacré au travail » (jugement p. 5, antépénultième et pénultième §), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que ne caractérise pas une faute justifiant un licenciement après refus d'une proposition de sanction disciplinaire le fait d'être, à l'occasion d'un week-end organisé par l'employeur, entré dans une chambre voisine durant la nuit, sans prendre la précaution de s'annoncer, dès lors que le salarié a refermé la porte immédiatement après qu'il lui avait été demandé de sortir par l'occupant ; qu'en justifiant le licenciement par le fait que le salarié ne contestait pas avoir pénétré dans une chambre voisine durant la nuit sans prendre la précaution de s'annoncer, mais évoquait le fait qu'il avait refermé la porte immédiatement après qu'il lui eut été demandé de sortir par l'occupant, l'arrêt infirmatif a violé les articles L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail.
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