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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ELECTRO FREIN SERVICE AUTO (EFSA), dont le siège est à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. Y... PRINCIPAL D'EPINAY-SUR-SEINE, demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ; En présence de M. Gérard Z..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. A..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme X..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Coutard, avocat de la société EFSA, de Me Ancel, avocat de M. le trésorier principal d'Epinay-sur-Seine, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 125 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne peut ou doit relever d'office que les fins de non-recevoir d'ordre public ou tirées du défaut d'intérêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... avait assigné la société Electro frein service auto et le trésorier principal d'Epinay en nullité de saisies exécutions faites à la requête de celui-ci sur des stocks déposés dans les locaux de la société et en revendication de ces stocks ; que, débouté par le tribunal, il a relevé appel ; que la société intimée a alors demandé également la nullité des saisies ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d'appel a relevé d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations que les conclusions étaient irrecevables faute d'indication de l'organe représentant la société et que la demande elle-même était nouvelle en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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