Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-22.121
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-22.121
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :
1°/ de la Société française de tourisme aérien "SFTA", dont le siège est à Paris (1er), ...,
2°/ de la société anonyme de droit espagnol Club del mar, dont le siège est à Palma de Y..., son mas, Porto Cristo (Espagne),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Société française de tourisme aérien et la société Club del mar, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé en date du 20 octobre 1989 a condamné M. X... à fournir à la Société française de tourisme aérien (SFTA) les éléments d'information sur les tarifs pratiqués par la société Club del mar auprès des organisateurs de voyages français pour la saison 1989-1990, ce avant le 30 novembre 1989, en invitant la partie la plus diligente à saisir le juge du fond ; que ce même juge, par ordonnance du 28 février 1990, a assorti cette condamnation d'une astreinte par jour de retard pendant un délai de trente jours, commençant à courir à l'expiration d'un délai de trente cinq jours ; qu'une ordonnance définitive en date du 15 mars 1990 a modifié ce délai et l'a fixé à cinquante jours ; qu'enfin, une ordonnance de référé en date du 18 avril 1990 a suspendu l'exécution de l'ordonnance du 28 février jusqu'au lendemain du jour du jugement sur le fond, lequel est intervenu le 4 mai 1990 ; que ce même jour M. X... a communiqué à la SFTA un document ; que, statuant sur les appels des ordonnances des 20 octobre 1989, 28 février 1990 et 18 avril 1990, la cour d'appel a confirmé les deux premières et, infirmant la troisième, a liquidé l'astreinte et condamné M. X... à son paiement ;
Attendu que, pour procéder à cette liquidation, l'arrêt énonce que celle-ci est justifiée par l'inexécution, jusqu'au 4 mai 1990 des termes de l'ordonnance du 20 octobre 1989 dans le délai fixé par la décision du 15 mars 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution de l'ordonnance du 28 février 1990, qui avait ordonné l'astreinte, avait été suspendue
par la décision du 18 avril 1990, exécutoire par provision, et que cette ordonnance n'était donc pas susceptible d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, par voie du retranchement, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte et prononcé condamnation de M. X... à son paiement, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SFTA aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met les dépens afférents aux instances devant les juges du fond à la charge de M. X... pour une moitié et de la SFTA pour l'autre moitié ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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