Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 novembre 2007. 06/02247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02247

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 24F DU 20 NOVEMBRE 2007 R. G. No 06 / 07487 AFFAIRE : Fatima X... C / Abedellah X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3ème No Section : Cabinet No 9 No RG : 06 / 02247 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - la SCP JULLIEN - la SCP BOITEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Fatima Y...épouse X... née en 1952 à TAMNOUTE (MAROC) ... ... 92140 CLAMART représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER- No du dossier 20061275 assistée de Me Sandra Z...(avocat au barreau de NANTERRE) APPELANTE **************** Monsieur Abedellah X... né en 1938 à DOUAR TIRSAL (MAROC) ... 83300 TAROUDANT MAROC représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI- No du dossier 00017673 assisté de Me Martine TIGRANE (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007, en chambre du conseil, Madame Béatrice BIONDI, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sylvaine COURCELLE, président, Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller, Madame Béatrice BIONDI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Denise C...ET PROCEDURE, Abdellah X...et Fatima Y...se sont mariés le 17 septembre 1965 à TALIOUINE au Maroc. Par jugement en date du 5 décembre 2001 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, Abdellah X...a été condamné à payer à Fatima Y...la somme de 4. 000 francs (609, 80 euros) à titre de contribution aux charges du mariage. Abdellah X...ayant interjeté appel contre cette décision, la Cour d'Appel de VERSAILLES, dans un arrêt rendu le 4 décembre 2003, a retenu le caractère tardif de son appel et a confirmé la décision entreprise. * Sur la requête présentée par Abdellah X...aux fins de suppression de cette contribution, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, dans un jugement rendu le 26 septembre 2006, a notamment : - constaté que le divorce des époux X... a été prononcé par le tribunal de première instance de TAROUDAN, par jugement du 31 janvier 2001, décision devenue définitive - constaté que la contribution aux charges du mariage à laquelle Abdellah X...a été condamné le 2 décembre 2001 au profit de Fatima Y...n'est pas fondée, la décision l'instituant étant postérieure au jugement de divorce - dit n'y avoir plus lieu à versement d'une prestation compensation de la part de Abdellah X...à Fatima Y... Par déclaration du 23 octobre 2006, Fatima Y...a relevé appel de cette décision et dans ses dernières écritures signifiées le 10 juillet 2007, elle demande à la Cour de : - déclarer la loi française applicable au présent litige - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cru pouvoir faire produire effet au jugement de divorce marocain, lequel a été rendu en violation de l'ordre public français - ordonner le maintien de la contribution aux charges du mariage à hauteur de la somme indexée 664, 44 euros par mois - condamner Abdellah X...à lui payer 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens Fatima Y...expose qu'Abdellah X...a été condamné à lui verser une contribution aux charges du mariage par un jugement du 5 décembre 2001 dont il a interjeté appel tardivement de sorte que la Cour d'Appel, dans un arrêt du 4 décembre 2003, l'a déclaré irrecevable en son appel et a confirmé la décision de première instance. Fatima Y...soutient que c'est à tort que le juge saisi a supprimé la contribution aux charges du mariage dans la mesure où le divorce marocain a été obtenu en violation du respect des droits de la défense puisqu'elle n'était pas présente aux débats ; que la décision marocaine qui n'a fait qu'enregistrer la volonté unilatérale du mari de divorcer sans motif, viole le principe d'ordre public de la contradiction des débats et d'autre part le principe d'égalité des époux reconnu par la convention européenne des droits de l'Homme, et donc l'ordre public international réservé par l'article 4 de la convention franco- marocaine de 1981. A titre surabondant elle indique que Abdellah X...ne justifie pas de la transcription du prétendu divorce sur les actes d'état civil. Elle ajoute que sa perception de la compensation pour divorce ne saurait être considéré comme un acquiescement. Enfin elle fait observer que les ressources et les biens dont dispose Abdellah X...justifie la contribution dont elle bénéficie en regard de la modestie de ses propres revenus et du fait qu'elle a encore à sa charge sa fille majeure Aïcha qui poursuit des études. * Pour sa part, dans ses conclusions signifiées le 24 mai 2007, Abdellah X...conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de : - débouter Fatima Y...de ses demandes - la condamner à lui verser une somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - la condamner aux dépens de première instance et d'appel Abdellah X...expose que, suite au divorce prononcé le 31 janvier 2001, il a du payer divers montants à ses filles Aïcha et Samira ainsi qu'à Fatima Y.... Il soutient que le divorce prononcé par les juridictions marocaines est valable en application de la convention franco- marocaine dès lors que les époux sont marocains et qu'il était domicilié au Maroc ; qu'en se présentant au Consulat pour la tentative de conciliation, Fatima Y...a montré qu'elle entendait se soumettre à la procédure de la loi marocaine ; que l'argument d'une atteinte à l'ordre public du fait d'une répudiation est inopérant depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 qui admet le divorce sur volonté unilatérale d'un époux. Subsidiairement, il soutient que le versement d'une contribution aux charges du mariage à Fatima Y...n'est pas justifié eu égard aux revenus respectifs des parties, au fait que les biens dont elle invoque l'existence sont des biens qui lui sont propres, et de ce que Aïcha n'est plus à sa charge Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR Sur le divorce des époux prononcé par les juridictions marocaines Considérant que selon l'article 9 de la convention franco- marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, " la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité à la présentation de la demande ; que selon l'article 13 de la même convention, les actes constatant la dissolution du lien conjugal par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger ". Considérant que l'ordre public français en matière internationale dans sa dimension procédurale s'oppose à la reconnaissance en France d'une décision constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal obtenue en violation des droits fondamentaux de la défense. Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Abdellah X...et Fatima Y...se sont présentés le 29 décembre 2000 devant le consul du Royaume du Maroc à Nanterre qui a dressé un procès verbal de non réconciliation précisant que l'épouse a maintenu son refus de divorcer ; que le 18 janvier 2001, Abdellah X...a obtenu du juge notaire du tribunal de première instance de Taroudant l'autorisation de divorce, constat fait du dépôt à la caisse du tribunal de la somme de 46 000 dirhams en garantie de l'exécution des obligations consécutives au divorce ; que le 30 janvier 2001, l'époux a comparu devant les adouls notaires, et qu'un acte de divorce révocable a été dressé le 31 janvier suivant, en l'absence de l'épouse, par le juge- notaire du tribunal de TAROUDANT ; qu'un acte daté du 25 avril 2005 dit " acte d'examen de document ", établi par le même juge- notaire à la demande d'Abdellah X..., a constaté que le divorce des époux Abdellah X... et Fatima Y...est devenu, à l'expiration de la retraite légale, un divorce irrévocable, c'est à dire définitif. Considérant que l'examen des pièces produites par Abdellah X...révèle que Fatima Y...n'était ni présente ne représentée dans la procédure de divorce à l'exception de la phase de la conciliation où elle a déclaré de pas vouloir divorcer ; qu'aucun acte ne permet d'établir que Fatima Y...a été régulièrement assignée à la procédure et mise en mesure d'assurer sa défense ; que le fait que Fatima Y...ait perçu la pension accordée par le juge marocain ne saurait s'interpréter comme un acquiescement à la procédure de divorce ; qu'en conséquence de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense prévus notamment par l'article 14 du nouveau code de procédure civile, la décision de divorce rendue par les juridictions marocaines apparaît contraire à l'ordre public français en matière internationale, et est donc sans effet sur le territoire français ; Considérant qu'ainsi la décision rendue par le premier juge, qui a supprimé la contribution aux charges du mariage fixée par le jugement du 2 décembre 2001 en se fondant sur les effets de l'acte de divorce marocain du 31 janvier 2001, doit être réformée. Sur la contribution aux charges du mariage Considérant que selon l'article 214 du code civil, les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; Considérant qu'Abdellah X...ne conteste pas la compétence du juge français pour statuer sur la contribution aux charges du mariage mais, subsidiairement à sa demande tendant à voir reconnaître les effets de l'acte de divorce marocain, conclut à la suppression de cette contribution au motif qu'il l'estime non justifiée par la situation des parties ; Considérant qu'Abdellah X...a fait appel devant la Cour de Versailles de la décision rendue le 2 décembre 2001 ; que son appel a été dit irrecevable comme tardif par le conseiller de la mise en état ; que sur son recours formé contre l'ordonnance de ce magistrat, la Cour a confirmé la décision du conseiller de la mise en état et par suite, le jugement du 5 décembre 2001 qui a fixé sa contribution aux charges du mariage à la somme de 609, 80 euros ; Considérant qu'il appartient à Abdellah X...d'établir qu'un élément nouveau est intervenu qui justifie aujourd'hui de supprimer la contribution aux charges du mariage qu'il a été condamné de payer à son épouse, Considérant que pour fixer la contribution aux charges du mariage d'Abdellah X...à la somme de 609, 80 euros par mois, le juge aux affaires familiales de Nanterre, dans sa décision du 5 décembre 2001, a retenu que Fatima Y...assurait effectivement la charge de la mineure Aïcha et percevait un salaire mensuel de 4140 francs augmenté de 1030 francs d'allocations familiales, soit un total de 5170 francs, et qu'Abdellah X...percevait un salaire moyen de 10 000 francs ; Considérant qu'Abdellah X...déclare percevoir une retraite de 1435, 19 euros (soit environ 9399 francs) ; qu'il ne peut se prévaloir du fait qu'il a désormais en charge une nouvelle épouse alors qu'il est remarié depuis l'année 2000, et qu'au demeurant l'attestation de charge de famille qu'il produit concernant sa nouvelle épouse datée de février 2003 est trop ancienne pour être probante ; que Fatima Y...établit par la productions d'actes notariés et d'attestations qu'Abdellah X...a, depuis l'an 2000, effectué de nombreuses transactions immobilières et est propriétaire de biens immeubles ; qu'Abdellah X...demeure taisant sur ce point, se contentant d'affirmer qu'il a vendu ses propriétés ; Considérant que Fatima Y...établit qu'elle dispose d'un revenu mensuel net d'environ 900 euros (soit 5904 francs) et d'une Aide Personnalisée au Logement de 252, 45 euros (soit 1. 656 francs) ; qu'elle a détaillé ses charges qu'elle a chiffrées à la somme mensuelle de 710 euros ; qu'elle assume l'entretien de la jeune majeure Aïcha qui est désormais étudiante et effectue une scolarité payante en vue de l'obtention d'un diplôme de marketing. Considérant qu'au vu de ce qui précède, Abdellah X...ne démontre pas l'existence d'un élément nouveau justifiant de statuer sur sa demande de suppression de sa contribution aux charges du mariage ; que sa demande formée en ce sens est irrecevable et doit être rejetée ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que l'équité impose d'allouer à Fatima Y...une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort INFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre DIT de nul effet en France l'acte de divorce marocain en date du 31 janvier 2001 dressé par le juge- notaire de la division notariale du tribunal de première instance de TAROUDANT (Maroc) MAINTIENT le montant et les modalités d'indexation de la contribution aux charges du mariage due par Abdellah X...à Fatima Y..., tels que fixés par le jugement du 5 décembre 2001, soit un montant mensuel indexé de 609, 80 euros augmenté de la valeur résultant de l'indexation depuis cette date. DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires CONDAMNE Abdellah X...à payer à Fatima Y...une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CONDAMNE Abdellah X...aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé Madame Denise VAILLANT, Greffier présente lors du prononcé LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-11-20 | Jurisprudence Berlioz