Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-60.245
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.245
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Force Ouvrière des Banques du Doubs, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 2000 par le tribunal d'instance de Besançon (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat SNB/CGC, dont le siège est ...,
2 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Simone Z..., demeurant ...
4 / de la société Cial, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de Mme Marie-France X..., demeurant ...,
6 / de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat du syndicat Force Ouvrière des Banques du Doubs, de Me Bernard Hémery, avocat du syndicat SNB/CGC, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête du 27 mars 2000, le syndicat FO des Banques du Doubs a demandé l'annulation des élections professionnelles des délégués du personnel Nord Franche-Comté de la société CIAL, contestant la représentativité du syndicat SNB dans le nouveau collège des techniciens et autres salariés non cadres ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 5 mai 2000) d'avoir débouté le syndicat Force ouvrière des Banques du Doubs de sa demande tendant à l'annulation des élections professionnelles des délégués du personnel de la région Nord Franche-Comté pour défaut de représentativité du syndicat SNB, affilié à la centrale CGC dans le nouveau collège des techniciens et autres salariés non cadres ; alors, selon le moyen :
1 / que la représentativité d'un syndicat s'apprécie à la date de dépôt des candidatures, la chose jugée précédemment sur sa représentativité ne préjugeant pas de sa représentativité pour les élections professionnelles ultérieures, qu'en se fondant sur une décision du tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 1999 pour retenir la représentativité du syndicat SNB/CGC lors du dépôt le 17 mars 2000 de la liste des candidatures aux élections des délégués du personnel de la région Nord Franche-Comté de la société CIAL, le tribunal d'instance a violé l'article L 133-2 du Code du travail ;
2 / que la représentativité d'un syndicat s'apprécie au niveau de chaque entreprise et de chaque collège pour lequel il a constitué une liste ; que dans le cas où un collège comprend plusieurs catégories, la représentativité s'apprécie globalement et non par rapport à l'une de ces catégories ; qu'en appréciant la représentativité du syndicat SNB/CGC par rapport au seul collège des gradés (non cadres) dans la région Nord Franche-Comté, après avoir constaté que la nouvelle convention collective applicable au 1er janvier 2000 avait réuni en un seul collège "techniciens et autres salariés non cadres" les deux collèges "employés" et "gradés" existant précédemment, de sorte que la représentativité du syndicat devait être appréciée globalement au regard de l'ensemble des "employés" et "gradés" composant le nouveau collège, le tribunal d'instance a violé l'article L 133-2 du Code du travail ;
3 / qu'en omettant d'indiquer l'effectif du collège "techniciens et autres salariés non cadres" et le nombre des adhérents du syndicat SNB/CGC qui y étaient inscrits sur les listes électorales, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard de l'article L 133-2 du Code du travail ;
4 / que les résultats obtenus lors d'élections de délégués du personnel antérieures ne peuvent, à eux seuls, établir la représentativité d'un syndicat ; qu'en déduisant des résultats obtenus depuis plusieurs années dans le collège des "gradés", l'ancienneté, l'expérience et l'indépendance du syndicat SNB/CGC et partant, sa représentativité, le tribunal d'instance a violé l'article L 133-2 du Code du travail ;
5 / qu'en se bornant à prendre en compte l'ancienneté, l'expérience et l'indépendance du syndicat SNB/CGC pour en déduire sa représentativité, sans rechercher son activité réelle, son dynamisme ou son influence dans l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat SNB/CGC qui bénéficie d'une présomption de représentativité dans la catégorie des cadres établissait son influence parmi les autres membres du personnel, en particulier dans le collège des gradés non cadres au sein duquel il avait présenté des candidats, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat Force ouvrière des Banques du Doubs de sa demande d'annulation des élections professionnelles des délégués du personnel de la région Nord Franche-Comté pour irrégularité des modalités de votes par correspondance alors, selon le moyen :
1 / que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doivent respecter les principes généraux du droit électoral ; que les opérations de vote doivent être dirigées par le bureau de vote, lequel assure notamment l'organisation matérielle et la régularité du vote ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si le regroupement des votes par correspondance par des responsables non assermentés et ne faisant pas partie du bureau de vote n'avait pas porté atteinte au déroulement normal du scrutin, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 423-15 du Code du travail et des principes généraux du droit électoral ;
2 / que les contestations portant sur la régularité des élections professionnelles peuvent être formées dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des représentants du personnel ; qu'en déboutant le syndicat Force ouvrière des banques du Doubs de sa demande au motif inopérant que celui-ci avait signé le procès-verbal de dépouillement des votes sans émettre de réserve sur les modalités de vote par correspondance, le tribunal d'instance a violé les articles L 423-15 et R 423-3 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance a estimé que le syndicat FO des Banques du Doubs ne justifiait pas de ses allégations quant au fait que le regroupement des votes par correspondance aurait été effectué par des personnes non assermentées et n'appartenant pas au bureau de vote ;
qu'il a par ce seul motif justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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