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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 24/03486

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/03486

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 24/03486 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4D2 N° JUGEMENT : MF/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS Me Christophe ARNAUD la SELARL CABINET LAURENT FAVET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 05 Mars 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [S] [K] née le [Date naissance 1] 1990, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDEURS Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE Organisme LA CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES D’AUTRE PART A l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : FAITS ET PROCÉDURE : Le 27 mai 2016 en Italie, Madame [S] [K] âgée de 25 ans, infirmière de profession, membre du club [Localité 2] ESCALADE a été victime d'un accident d'alpinisme au cours d'un stage d'escalade de l'Equipe Nationale d'Alpinisme Féminin organisé par la Fédération Française de Montagne et d'Escalade et encadré par Monsieur [B] [D]. Elle se situait en deuxième de cordée et avait reçu un rocher qui s'était décroché suite au passage de Madame [X] [C] qui la précédait. Madame [K] a été blessée et transportée par les secours Italiens de montagne à l'hôpital de [Localité 3]. Elle a ensuite été rapatriée à l'hôpital de [Localité 2] où elle est restée hospitalisée jusqu'au 30 mai 2016 dans le service des soins continus. Le certificat médical initial fait état d'un traumatisme facial avec plaie de l'arcade sourcilière gauche, de fractures dentoalvéolaires, d'une fracture diaphysaire du radius distal et d'une fracture de la styloïde ulnaire. Elle a subi une intervention chirurgicale le 28 mai 2016 pour réduction de la fracture alvéolaire. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la Fédération Française de Montagne et d'Escalade et de son assureur la compagnie ALLIANZ et un expert médical a été mandaté par la compagnie d'assurances qui a déposé un rapport. La compagnie ALLIANZ a indemnisé Madame [K] dans les suites du dépôt de ce rapport d'expertise pour un montant de 2100 euros. La date de consolidation a été fixée par l'expert au 18 février 2018. Se plaignant d'une aggravation de son état de santé et notamment d'une rétractation de sa gencive nécessitant une greffe outre des soins dentaires importants et de frais de santé restés à sa charge Madame [K] a attrait le 1er juillet 2024 devant la juridiction de céans Monsieur [B] [D] titulaire du brevet d'état de guide de haute montagne et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes afin de voir reconnaitre la responsabilité du guide dans l'accident subi et solliciter la prise en charge des conséquences de celui-ci. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025, l'affaire a été fixée à plaider au 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Vu les dernières écritures de Monsieur [B] [D] (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 28 aout 2025) qui demande au tribunal au visa de l'article 1231-1 du Code civil de : A titre principal, - DÉBOUTER Madame [K] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [D], à défaut pour elle de rapporter la preuve d'une faute qui lui serait imputable dans l'encadrement du stage de l'équipe nationale d'alpinisme féminin (ENAF) réalisé en Italie, en lien causal avec son accident du 27.05.2016. - DÉBOUTER la CPAM DES HAUTES ALPES de toutes demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [D]. - CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [D] la somme de 3600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Madame [K] aux dépens de la procédure, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET, société d'avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, - DÉCLARER inopposable à Monsieur [D] le rapport d'expertise médicale versé aux débats par Madame [K], à défaut pour ce dernier d'avoir été convoqué aux opérations d'expertise alors qu'il s'agit du seul élément produit par Madame [K] à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice. Dans ces conditions, - DÉBOUTER Madame [K] de l'intégralité de ses demandes en réparation de ses préjudices formulées sur la base d'un rapport d'expertise qui n'est pas opposable à Monsieur [D]. Plus subsidiairement, - RÉDUIRE les demandes de Madame [K] en réparation de ses préjudices. - STATUER ce que de droit sur la demande de Madame [K] au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 4 186.12 € en tenant compte des débours de la CPAM des HAUTES ALPES. - JUGER que l'indemnisation du préjudice corporel de Madame [K] en lien direct avec son accident du 27 Mai 2016 ne saurait excéder les sommes suivantes : DFT : 1 157.70 € Souffrances endurées : 6 500 € Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € Préjudice esthétique définitif : 3 000 € Tierce personne temporaire : 976 € Préjudice d'agrément : 3 000 € Déficit fonctionnel permanent : 12.250 € - DÉBOUTER Madame [K] de ses demandes plus amples ou contraires. - DIRE n'y avoir leu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - STATUER ce que de droit sur les dépens distraits au profit des Avocats de la cause. Vu les dernières écritures de Madame [S] [K] (conclusion n°1 notifiées par RPVA le 17 avril 2025) qui demande au tribunal au visa de l'article 1231-1 du Code civil de : - JUGER que Monsieur [D] a commis une faute professionnelle dans la gestion du stage dont il avait la responsabilité ; - DÉBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble des demandes ; - CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 45 893,01 € en réparation du préjudice subi ; - CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 11 289€ correspondant à l'aggravation subie ; - CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 3.600,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens ; - JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Vu les dernières écritures de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES ALPES (conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 1231-1 du Code civil et 376-1 du Code de la sécurité sociale de : - CONDAMNER Monsieur [B] [D] à payer à la Caisse commune de sécurité sociale des hautes Alpes la somme de 10657.17 € poste par poste selon détail développé ci-dessus, au titre des débours exposés consécutivement à l'accident survenu le 27/05/2016 au préjudice de Mme [S] [K], ainsi qu'aux intérêts au taux légal sur cette somme depuis la signification des premières conclusions valant demande en paiement au sens de l'article 1153 du Code civil (Cass Assemblée plénière 4/03/2005) - CONDAMNER le même à payer 1191 € à la caisse de sécurité sociale des hautes Alpes au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24/01/1996 ; - CONSTATER que le jugement à venir est assorti de plein droit de l'exécution provisoire et qu'il n'existe aucune raison de l'écarter. - CONDAMNER M [D] au paiement de la somme de 960 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1-Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] [D] : Il résulte de l'article 1231-1 du Code civil que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". La chute d'une pierre provoquée par le passage d'un pratiquant ne revêt pas en elle-même un caractère fautif, il convient d'établir que cette chute a été provoquée par une imprudence, une négligence ou une maladresse (Civ 2, 24 avril 2003 n° de pourvoi 01-00450). Les guides de montagne sont soumis à une obligation de sécurité de moyens ce qui s'explique par le danger inhérent de l'activité d'alpinisme ou d'escalade en hiver en haute montagne (CA de [Localité 4] 11 avril 2019). Il résulte en outre de l'article A 212.225 du Code du sport que l'encadrant guide haute montagne doit avoir la capacité à gérer en sécurité le public dont il assure l'encadrement. Il résulte enfin de l'article 9 du Code de procédure civile que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En l'espèce, le stage d'alpinisme était organisé par la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade. Madame [K] était affiliée à cet organisme. Monsieur [B] [D] est intervenu en qualité de co encadrant aux cotés de Monsieur [V] [F] [H]. Il est reproché à Monsieur [D] un manquement à l'obligation de sécurité et de prudence en décidant de se placer en tête de cordée suivi de Madame [C] qui n'avait pas les compétences suffisantes selon Madame [K]. Madame [K] se fonde sur une jurisprudence (Civ 1, 10 mars 1992) non applicable au cas d'espèce puisqu'elle concernait la responsabilité de l'organisateur du stage et non d'un encadrant. Par ailleurs, les autres jurisprudences produites et notamment celle de la première chambre civile de Cour de Cassation du 9 février 1994 (n°91-17.202) ne sont pas transposables au cas d'espèce dans la mesure où dans cette affaire le moniteur de ski n'avait pas signalé un danger connu aux participants ; la jurisprudence du Tribunal Judiciaire du Paris du 8 octobre 2024 (n°22/05873) concernait elle une ascension sur une paroi officiellement fermée au public. En l'espèce, il n'y a pas de mise en danger des participantes ni de violation d'une obligation de sécurité ou d'une interdiction. Il convient de rappeler que les participantes au stage étaient des athlètes de haut niveau tant Madame [K] que Madame [C] dont les compétences ne sauraient être niées. Elles faisaient en effet parties de l'équipe féminine d'escalade de France donc soumises à des tests rigoureux avant le stage. Au soutien de ses prétentions Madame [K] verse uniquement aux débats : - le témoignage de Madame [U] le 9 février 2024 qui précise qu'elle n'a pas été témoin de l'accident ; que Madame [C] lors du stage aux Etats Unis est en dessous du niveau ; -le témoignage de Madame [E] le 31 janvier 2014 qui indique que Madame [C] était la participante la moins expérimentée et qu'elle était fatiguée par les premiers stages, elle explique qu'elle-même s'était blessée lors du test d'endurance tout comme Madame [M] une autre participante lors du stage d'escalade. Elle ajoute que Madame [C] était anxieuse le jour de l'accident et sous pression. Il résulte des témoignages ci-dessus que les stages étaient particulièrement endurants pour les participantes, ce qui peut s'expliquer compte tenu du niveau attendu. Il est fait état de difficultés à gérer les épreuves tant par Madame [C] considérée comme fatiguée par Madame [E] que par les autres athlètes et notamment Madame [E] qui s'était blessée lors du test d'endurance et Madame [M] lors du stage d'escalade. De sorte qu'il ne peut être soutenu que Madame [C] était dans des conditions physiques et psychologiques plus dégradées que ses camarades. S'il peut être admis que Madame [C] était moins expérimentée que les autres ses compétences ne sauraient toutefois être remises en cause à ce stade de la sélection. Ainsi, il ressort des pièces produites que Monsieur [D] n'a pas commis de faute par la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité en lien de causalité avec le préjudice subi par Madame [K]. Il n'est pas démontré de faute organisationnelle. Le fait de placer Madame [C] dans le binôme de tête ne peut constituer un manquement alors qu'elle disposait de la formation nécessaire à ce type de pratique, aucune situation dangereuse n'a été créé par Monsieur [D] qui a constitué des binômes avec des pratiquantes expérimentées. Le décrochement d'un rocher est un évènement fortuit qui ne peut être reproché ni à Madame [C] ni à Monsieur [D] guide de haute montagne qui a pris toutes les précautions afin que l'épreuve sportive se déroule dans des conditions satisfaisantes. Il n'est en effet pas démontré que Madame [C] n'avait pas les aptitudes physiques et techniques suffisantes. Aucune objection n'a d'ailleurs été émise par les participantes sur le choix des binômes et sur l'ordre de passage. Il n'est enfin pas démontré que l'itinéraire était dangereux ou inadapté. En conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande. 2- Sur les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes : En l'absence de responsabilité retenue à l'encontre de Monsieur [B] [D] les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes seront rejetées. 3- Sur les mesures de fin de jugement : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Madame [S] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [S] [K] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [B] [D] ; DÉBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes de ses demandes à l'encontre de Monsieur [B] [D] ; CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET et à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE toutes les autres demandes. LE GREFFIER LE JUGE

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Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz