Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-16.796

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-16.796

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: R 21-16.796 Demandeur: Mme [V] Défendeur: la société Groupama Centre Atlantique et autre Requête n°: 1345/21 Ordonnance n° : 90404 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Groupama Centre Atlantique, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Y] [V], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Atlantique Embouteillage Mobile, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 novembre 2021 par laquelle la société Groupama Centre Atlantique demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mai 2021 par Mme [Y] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-16.796 ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête dans l'intérêt de la société Atlantique Embouteillage Mobile ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [Y] [V] dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il est justifié qu'un pourvoi incident a été formé le 27 octobre 2021 par la société Atlantique Embouteillage Mobile. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Joël Boyer

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz