Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-23.148
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.148
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° D 19-23.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société Gaude entreprise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-23.148 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. D... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gaude entreprise, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaude entreprise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaude entreprise et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Gaude entreprise
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Gaude Entreprise à verser à M. Q... les sommes de 21 822,01 € bruts à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, de 2 182,20 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'en application de ces dispositions, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;
Que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Que le salarié doit toutefois fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
Que le salarié doit fournir des éléments relatifs à l'ensemble de la période pour laquelle il sollicite des heures supplémentaires ;
Que les éléments susceptibles d'appuyer la demande d'un salarié sont notamment des récapitulatifs d'horaires dressés par le salarié ;
Que l'employeur peut ensuite contredire les éléments avancés par le salarié ;
Qu'une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué ;
Que par ailleurs, l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ;
Qu'en l'espèce, M. Q... produit comme éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires :
- le fait que la convention individuelle de forfait qu'il a signée est illicite et lui est inopposable,
- des tableaux par semaine des heures supplémentaires revendiquées sur la période de novembre 2013 à septembre 2015 explicitant des tableaux transmis antérieurement avec un décompte par mois,
- un mail du 28 avril 2015 à Mme Y... sur le décalage d'un jour de congé du 17 avril au 5 mai 2015, le report de congés payés non pris les 23, 24, 27 et 28 avril aux 11, 12, 13 et 15 mai 2015,
- un relevé de ses mails de janvier à août 2015 avec les dates et horaires, certains mails correspondant à un horaire soit tôt le matin, soit tard le soir,
- des échanges de mails pendant ses congés en août 2015, avec des sollicitations de la part du président de la société, M. O... ;
Qu'en réponse, s'agissant des justifications apportées par l'employeur sur les horaires effectivement réalisés par le salarié, la société Gaude Entreprise se prévaut de (du fait que) :
- il n'est pas établi par le salarié que le listing des mails produit correspondrait à des tâches urgentes expressément demandées par la hiérarchie et la source de ce document est inconnue et non certifiée,
- le salarié avait accès en permanence à sa messagerie professionnelle par l'intermédiaire de son téléphone portable et de son ordinateur de sorte qu'il pouvait adresser des mails à n'importe quelle heure, y compris en dehors de ses horaires de travail sans pour autant exécuter une prestation de travail,
- les tableaux fournis par le salarié comportent des incohérences puisque le salarié prétend avoir travaillé pendant des jours de congés et/ou des jours fériés, l'employeur produisant les relevés du service paie retraçant les jours de congés du salarié ;
Que sur ce, il convient de considérer que le salarié fournit des éléments préalables utiles au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, en particulier les tableaux d'heures supplémentaires revendiquées par semaine, auxquels l'employeur a été en mesure de répondre puisqu'il a répliqué en produisant les relevés du service paie retraçant les jours de congés du salarié au cours desquels M. Q... avait pu indiquer avoir effectué des heures supplémentaires ;
Que toutefois, si ce n'est ces relevés de jours de congés, qui ne sont pas totalement fiables puisque M. Q... met en évidence à tout le moins que le report d'un certain nombre de jours de congés non pris d'avril 2015 sur le mois de mai 2015 n'a pas en définitive été enregistré sur le logiciel en dépit d'un mail du 28 avril 2015 qu'il a adressé à la responsable administrative et comptable, l'employeur n'apporte pas d'éléments pertinents précis sur les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Que M. Q... établit par ailleurs par la production d'un listing de mails sur plusieurs mois qu'il travaillait de manière habituelle selon des amplitudes horaires importantes, à la fois tôt le matin et tard le soir et parfois les week-ends ;
Qu'il justifie également avoir été sollicité par mails les 20 et 21 août 2015 par son employeur alors qu'il était en congés de sorte que le seul fait que le salarié ait pu être en congés n'exclut pas en l'espèce la réalisation d'heures supplémentaires ;
Que la contestation élevée par l'employeur sur la certification de ce listing de mails et sur le fait que M. Q... n'établit pas qu'ils pourraient correspondre à l'exécution de tâches urgentes à la demande de l'employeur n'est pas sérieuse en ce que :
- l'employeur produit lui-même aux débats des échanges de mails entre M. Q... et M. O..., président de la société, envoyés les week-ends et à des horaires tardifs et/ou matinaux, notamment un mail le samedi 8 août 2015 à 2h10 de M. Q... à M. O... (pièce n°23), un mail de M. Q... à M. O... le 4 septembre 2015 à 19h32 (pièce n°30), un mail de M. Q... notamment à M. O... du 4 septembre 2015 à 19h22 (pièce n°32),
- M. Q... produit également des échanges de mails à des heures matinales ou tardives notamment un mail qu'il adresse le 30 mars 2015 à 19h20 à M. O... (pièce n°15.3), un mail envoyé le samedi 8 août 2015 à 1h17 par M. Q... à M. O... (pièce n°17.4), un mail qu'il envoie le samedi 8août 2015 à 00h58 notamment à M. O... ;
Qu'au demeurant, il est contradictoire pour l'employeur de soutenir que le salarié n'avait pas l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires ou à tout le moins qu'elles n'étaient pas rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées alors que dans le même temps, il admet avoir donné les moyens à M. Q... d'avoir accès en permanence depuis son téléphone portable et son ordinateur à sa messagerie professionnelle (conclusions d'appel page 45 ultime paragraphe) et qu'il est également établi que non seulement M. Q... a fait régulièrement usage de cette possibilité au vu et au su du chef d'entreprise, sans susciter la moindre remarque de sa part, mais encore, que M. O... a pu lui-même contacter par ce biais le salarié pendant une période de congés ;
Qu'en conséquence, au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, il est suffisamment établi la réalisation par M. Q... des heures supplémentaires revendiquées de sorte que le jugement dont appel sera réformé et que la société Gaude Entreprise sera condamnée à payer à M. Q... un rappel de salaires de 21 822,01 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre 2 182,20 € bruts au titre des congés payés afférents ».
1/ ALORS QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il appartient néanmoins au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ne satisfait pas à la charge de l'allégation qui pèse sur lui lorsqu'il ne produit qu'un élément établi de sa main et non confirmé par des éléments de preuve tangibles, n'émanant pas de l'intéressé lui-même ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de M. Q... relative aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées de novembre 2013 à septembre 2015, d'une part sur les calendriers informatiques établis par le salarié lui-même pour chaque mois, mentionnant chaque jour un nombre d'heures supplémentaires, sans précision quant à son heure d'arrivée, son heure de départ ou encore la durée de sa pause déjeuner et d'autre part, sur un « listing » également établi par l'intéressé se contentant d'énumérer l'heure de réception de courriels sur la seule période du 5 janvier au 8 août 2015, sans production des courriels eux-mêmes, alors qu'en l'absence de tout autre élément émanant d'un tiers ou d'un procédé mécanique corroborant leur contenu, ces documents constituent la preuve préalable exigée du salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
2/ ALORS QU'en retenant, pour accorder au salarié les sommes qu'il réclamait, que l'employeur ne pouvait soutenir qu'il n'aurait pas eu l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires dès lors qu'il lui avait donné les moyens d'avoir accès en permanence depuis son téléphone portable et son ordinateur à sa messagerie professionnelle, quand la mise à disposition de tels moyens, justifiée notamment par la nature des fonctions de M. Q... et par le fait qu'elles impliquaient des déplacements sur les chantiers, ne signifiait pas de facto qu'il lui aurait été demandé de faire des heures supplémentaires ou que la réalisation de celles-ci aurait par principe été acceptée, la cour a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ;
3/ ALORS QU'en retenant, pour faire droit à la demande de M. Q..., que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires était indifférente dès lors que ces heures supplémentaires auraient été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure que tel aurait précisément été le cas en l'occurrence, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ;
4/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d'appel a accordé à M. Q... les sommes qu'il réclamait, soit 21 822,01 € au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées de novembre 2013 à septembre 2015, et 2 182,20 € au titre des congés payés afférents, sur le fondement de courriels échangés entre les parties uniquement entre janvier et août 2015 ; qu'en statuant de la sorte, sans même s'expliquer sur la période de novembre 2013 à décembre 2015 pour laquelle aucune pièce n'avait été produite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrégulière la procédure de licenciement suivie, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Gaude à verser à M. Q... les sommes de 3 622 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, de 10 866 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : l'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que l'article L.1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie ;
Que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ;
Que doit être jugé sans cause réelle et sérieuse un licenciement disciplinaire alors que l'employeur se prévaut uniquement d'une insuffisance professionnelle du salarié ;
Qu'en l'espèce, l'employeur se prévaut dans le cadre de la présente procédure du fait que le licenciement du 21 septembre 2015 a été prononcé pour insuffisance professionnelle, sans l'avoir qualifié comme tel dans la lettre de licenciement alors que le salarié soutient que celui-ci revêt un caractère disciplinaire et revendique l'application du droit disciplinaire, s'agissant notamment des règles de prescription des faits fautifs ;
Qu'il convient en conséquence de déterminer la nature exacte du licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié ;
Que contrairement à ce que soutient M. Q..., le courrier en date du 8 septembre 2015 constitue bien une convocation préalable à un entretien en vue de son éventuel licenciement, eu égard à la mention des articles L.1232-2 et suivants du code du travail et plus particulièrement du rappel des dispositions de l'article L.1232-4 du code du travail sur l'assistance possible du salarié à l'entretien, mais la procédure suivie de licenciement est effectivement irrégulière puisqu'il n'est pas mentionné l'objet exact de l'entretien avec la précision qu'un licenciement est envisagé en méconnaissance de l'article R.1232-1 du code du travail ;
Qu'il est par contre admis par les deux parties et il ressort au demeurant clairement des termes de courrier du 8 septembre 2015 que la procédure a été initiée dans un cadre disciplinaire puisqu'il est fait état d'une sanction possible, exclusive de toute insuffisance professionnelle ;
Que si l'employeur peut effectivement prononcer in fine un licenciement pour insuffisance professionnelle alors que la procédure de licenciement a été engagée dans un cadre disciplinaire, il apparaît clairement à l'analyse précise de la lettre de licenciement que celui-ci a été prononcé pour un motif exclusivement disciplinaire ;
Qu'en effet, après avoir énoncé et détaillé une série de manquements allégués qui pourraient tout autant se rattacher à une insuffisance professionnelle qu'à une faute disciplinaire, l'employeur conclut la lettre de licenciement en indiquant que "l'ensemble des faits reprochés démontre votre manque de compétences pour occuper un poste de responsable d'affaires ainsi qu'un état d'esprit et une mauvaise foi qui ne sont pas compatibles avec cette fonction. Vos agissements ont de surcroît sérieusement entaché l'image de l'entreprise auprès du client ainsi que son équilibre financier. Votre comportement est très préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise, nous ne pouvons envisager de poursuivre nos relations contractuelles" ;
Que la référence par l'employeur dans la lettre de licenciement pour l'ensemble des faits reprochés à la "mauvaise foi", à "l'état d'esprit", aux "agissements" et au "comportement" du salarié implique nécessairement que la société Gaude Entreprise a reproché à son salarié des manquements délibérés et fautifs, caractéristiques de l'élément intentionnel de fautes disciplinaires, exclusives d'une simple insuffisance professionnelle, étant précisé que l'employeur a de surcroît dispensé le salarié de l'exécution de son préavis, ne souhaitant manifestement plus son retour au sein de l'entreprise et que la société Gaude Entreprise fait clairement le lien entre l'impossibilité de la poursuite des relations contractuelles avec le comportement préjudiciable du salarié à son égard ;
Que dès lors que le licenciement prononcé est qualifié de disciplinaire alors que l'employeur estime à tort qu'il a été prononcé pour insuffisance professionnelle, le jugement dont appel sera réformé et le licenciement du 21 septembre 2015 de M. Q... sera déclaré nécessairement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de vérifier le bien-fondé ou non des griefs reprochés au salarié puisque le motif du licenciement avancé par l'employeur est inexact ;
Que par ailleurs, il est jugé que la procédure de licenciement suivie est irrégulière ».
ALORS QU'en affirmant, pour conclure à l'absence de justification du licenciement, qu'il ressortait de la lettre de notification de la rupture qu'elle aurait été prononcée pour un motif exclusivement disciplinaire quand il y était fait état, outre le comportement du salarié, son état d'esprit et sa mauvaise foi, un manque d'organisation, d'adaptation et de maîtrise des chantiers, des retards pris dans la réalisation des audits démontrant son « manque de compétences pour occuper un poste de responsable d'affaires », de sorte qu'était énoncé en réalité un double motif, disciplinaire et lié à l'insuffisance professionnelle de M. Q..., la cour d'appel a dénaturé ledit document et méconnu en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
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