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Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-26.151

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-26.151

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2016

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Désistement Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 643 F-D Pourvoi n° Q 14-26.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le département du Morbihan, représenté par le président du Conseil général du Morbihan, domicilié en cette qualité, [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Domaine de Kerguehennec, 3°/ à l'AGS CGEA de Rennes, délégation régionale AGS Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], et dont un établissement est [Adresse 7], 5°/ à Pôle emploi de Ploërmel, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Mme [T] et le syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du département du Morbihan, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T] et du syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2015, la SCP Foussard et Froger, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du département du Morbihan, se désister du pourvoi principal formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 5 septembre 2014 ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 décembre 2015, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [T] et du syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne, se désister de leur pourvoi incident ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au département du Morbihan de son désistement du pourvoi principal ; Donne acte à Mme [T] et au syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne de leur désistement du pourvoi incident ; Condamne le département du département du Morbihan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme [T] et au syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-03-23 | Jurisprudence Berlioz