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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-12.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.637

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Stephen, Russel Y..., 2°/ Mme Françoise, Charlotte Y..., née X..., tous deux de nationalité belge et demeurant Archery steps Saint-George's Fields W2, London (Angleterre), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de la Banque hypothécaire européenne (BHE), dont le siège est ... (5e), 2°/ de la société Lion's transactions, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la BHE, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lion's transactions, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 1991), que la Banque hypothécaire européenne (BHE) a fait délivrer aux époux Y..., demeurant en Angleterre, à qui elle avait consenti un crédit, un commandement aux fins de saisie immobilière d'un appartement et une sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle et à l'adjudication ; que ces actes ont été signifiés à parquet, au procureur de la République du tribunal de grande instance de Bonneville ; que l'appartement a été adjugé à la société Lion's transactions ; que, postérieurement à l'adjudication, les époux Y..., soutenant qu'ils avaient été domiciliés dans les actes à Londres alors que leur véritable adresse était à Wimbledon, adresse figurant dans l'acte de prêt, ont assigné la BHE et la société Lion's transactions pour faire constater la nullité du commandement et de la sommation et annuler la procédure ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance les a déboutés ; qu'ils ont interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit la procédure régulière alors que, d'une part, la cour d'appel, en constatant que, malgré l'absence de changement d'adresse des époux Y..., toujours domiciliés à celle mentionnée dans l'acte de prêt, aucune signification à personne ou à domicile n'avait été effectuée, aurait violé les articles 673 et 689 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en ne constatant pas que la BHE avait accompli des diligences complémentaires après avoir reçu des accusés de réception contenant les mentions "inconnu" et "adresse insuffisante du destinataire", et avait vérifié la réalité de l'adresse des époux Y... indiquée dans l'acte de prêt, aurait privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'adresse à laquelle les deux actes ont été signifiés est celle que les époux Y... ont donnée à la banque lors des dernières correspondances échangées du fait du non-respect de leurs obligations découlant du prêt, et que, même en l'absence de changement officiel de domicile, la BHE pouvait légitimement penser que leur adresse de Wimbledon n'était plus valable, compte tenu de l'adresse mentionnée par M. Y... lui-même dans une lettre du 25 mars 1985 ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il ne pouvait être reproché à la BHE de ne pas avoir fait effectuer de nouvelles significations à l'adresse initiale des époux Y... et que les actes avaient été régulièrement notifiés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit la procédure régulière, alors qu'en tenant celle-ci pour telle à l'égard de Mme Y... sans relever aucun élément de fait de nature à établir que la BHE avait régulièrement pu croire que celle-ci ne résidait plus à l'adresse mentionnée dans l'acte de prêt, la cour d'appel aurait, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des articles 673 et 689 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans cet acte, Mme Y... était domiciliée à Périgueux alors que, dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que son domicile était à Wimbledon ; Que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz