Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-41.463
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-41.463
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., qui était employée en qualité de V.R.P. par la société Torrente et qui a été licenciée le 8 mars 1979, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, en la déboutant de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, dénaturé les termes du litige et donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que le fait qu'elle ait apporté une clientèle à la société n'était pas contestée par celle-ci qui en reconnaissait implicitement l'existence en invoquant les dispositions de l'article 13 du contrat de travail suivant lesquelles une somme était versée au représentant qui serait définitivement acquise sur le montant futur de l'indemnité de clientèle à laquelle celui-ci pourrait prétendre ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la société Torrente a contesté devant les juges du fond l'existence d'une clientèle qui lui aurait été apportée par Mme X... et que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la Cour d'appel a estimé, sans dénaturer les termes du litige, que cette salariée ne justifiait pas avoir créé ou développé une clientèle au profit de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Attendu qu'en déboutant, sans d'ailleurs motiver sur ce point sa décision, Mme X... de sa demande d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis qu'elle lui a allouée, la Cour d'appel a violé, d'une part, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-8 du Code du travail selon lesquelles la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, avantages comprenant notamment l'indemnité de congés payés, ainsi que l'a précisé l'article 25 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 qui a complété en ce sens le troisième alinéa de l'article L. 122-8 et qui, en raison de son caractère interprétatif des dispositions antérieures dudit alinéa, doit s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris à celles pendantes devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement dans sa disposition ayant débouté Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés afférente au préavis non exécuté, l'arrêt rendu le 11 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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